Avortement en cas de risque

Dar al-Iftaa d'Égypte

Avortement en cas de risque

Question

La femme de mon frère est enceinte de quatre mois ; mais elle a été atteinte de rubéole. Cinq médecins musulmans de différentes spécialités (Gynéco-obstétrique, pédiatrie, dermatologie et fièvres) ont estimé que cette maladie affecte négativement la santé du fœtus et cause 90 % de difformité comme l'atrophie cérébrale, la malformation cardiaque et les problèmes auditifs et visuels. Pour ces risques, on nous a conseillé de faire avorter. Quel en est l'avis religieux ?

Réponse

Les jurisconsultes sont unanimes qu'il n'est pas permis de faire avorter le fœtus ayant atteint 120 jours (durée à la fin de laquelle le fœtus reçoit le souffle de vie) ; car cet acte est considéré comme un homicide volontaire commis sur une âme sans droit. Allah, le Très-Haut, dit :         

« Ne tuez pas vos enfants par pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux1. »         

Il dit également :         

« Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée2. »          

Quant à l'avortement du fœtus qui n'a pas atteint 120 jours, les avis des Oulémas sont divergents : les Malékites et Dhahirites l'ont jugé interdit, certains Malékites l'ont jugé réprouvé et certains Hanéfites et Malékites sont allés jusqu'à dire que l'avortement est permis pour cause légitime.        

L'avis le plus prépondérant qui sert de réponse à cette question est celui qui taxe d’interdiction le fait d'avorter que ce soit avant ou après le souffle de vie que reçoit le fœtus sauf pour une nécessité religieusement acceptable. Si un médecin juste et digne de confiance atteste que le fœtus, dans le ventre de sa mère, peut représenter un danger sur la vie ou la santé de cette dernière, il est permis, dans ce cas, de la faire avorter pour sauvegarder la vie de la mère et conserver sa santé.        

Pour conclure, il est permis à l'épouse de ton frère d'avorter sans pour autant commettre un péché.     

- 1- Coran: sourate al-Ann’am. V. 151.  2- Coran: sourate al-Israa. V. 33.

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