Droit de se disposer de l’objet tro...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Droit de se disposer de l’objet trouvé

Question

Dans la cour de l'école…… préparatoire, une élève a trouvé une alliance duo en or l'année dernière 2006-2007. Elle l'a remise à la direction de l'école qui, après l'écoulement d'une année d'annonce et dans l'absence de réclamant, l'école a formé un comité pour vendre cette alliance et déposer l'argent (sous forme de donation) au compte ouvert au nom de l'école en vue d'en profiter au maintien de l’établissement. Mais le père de l'élève refuse de prendre le dix pour cent du prix de vente de l'alliance et réclame la totalité de la somme. Le père en a-t-il le droit ou bien la somme revient-elle de droit à l'école pour la dépenser au profit des élèves ?       

Réponse

L'objet trouvé اللقطة, c’est le bien perdu qu'on trouve et ramasse. La perte d'un bien ne signifie pas qu'il cesse d’appartenir à son propriétaire. Il appartient donc à la communauté de le lui remettre. La Charia permet à celui qui trouve un objet de le ramasser pour faciliter sa remise à son possesseur. C'est pourquoi, elle a établi des règles de ramassage des objets perdus garantissant, dans la mesure du possible, la quête sincère de son propriétaire. De plus, les jurisconsultes précisent que la permission de ramasser l'objet perdu dépend de l'honnêteté de celui qui le trouve. La personne chez qui cette qualité fait défaut, n'a pas la permission de le ramasser et si elle le fait, elle sera considérée comme usurpateur de cet objet.     

De même, les jurisconsultes précisent que celui qui ramasse un objet dans l'intention de se l’approprier, en sera garant ; car il s'en empare sans l'autorisation de son propriétaire et sans avoir la permission religieuse de le posséder. Ils donnent également plusieurs définitions pour l'objet trouvé tout en ajoutant qu’au cas où l’objet est trouvé par quelqu’un qui n’est pas digne de confiance, le gouverneur doit alors nommer un autre, digne de confiance, pour le remplacer afin de garder intact l’objet trouvé.    

En effet, l'objectif de la Charia concernant l'objet trouvé se résume dans la préservation de l'objet en tant que dépôt pour le rendre à son propriétaire.    

L'étude des avis des jurisconsultes portant sur les règles d'annonce de l'objet trouvé montre qu'elles sont étroitement liées aux coutumes courantes, à commencer par la définition de l'objet trouvé dont on doit faire l'annonce et la différence entre lui et les choses laissées qu'on peut prendre et, pour finir, par la manière de faire l'annonce de l'objet trouvé et la durée à la fin de laquelle on croit, selon toute possibilité, que personne ne viendra la réclamer. Si la réalité que l’on vit a changé, ce changement entraînera forcément l'évolution de la conception coutumière de l'annonce quant à la recherche des choses et des personnes. Si le propriétaire des objets perdus se rend au commissariat de police pour en déclarer la perte, il incombe à celui qui la trouve de s’y rendre également pour déclarer l'avoir trouvé afin que sa responsabilité en soit dégagée.    

Le législateur égyptien en est conscient. De plus, le système juridique relatif aux dispositions de l’objet perdu fait partie de la politique de législation, laquelle change selon le changement de temps, de lieux, de conditions et de coutumes. En effet, le législateur a établi des règlements qui s'adaptent aux exigences du réel vécu pour réaliser l'objectif de la Charia qui tient à ce que le propriétaire puisse récupérer l'objet perdu.    

L'article 873 du Code civil égyptien précise que le droit à la pêche en mer et à la chasse, à l’objet trouvé et aux monuments est réglementé par des lois déterminées. A cet effet, des règlements ont été établis désignant l'endroit où l'on peut déposer l'objet trouvé, en l'occurrence, les commissariats de police et la durée de la garde de cet objet. Ces règlements précisent également comment disposer de cet objet après le découlement de la durée déjà fixée, comment garder sa valeur au profit du propriétaire et quand la valeur de cet objet revient de droit au trésor public si le propriétaire ne vient pas le réclamer.    

Parmi les règlements en vigueur à ce propos, on cite le décret prononcé le 18 mai 1898 précisant que :     

« Celui qui trouve un objet ou un animal perdu et se trouve incapable de le rendre, sur le champ, à son propriétaire, doit le délivrer au commissariat de police le plus proche dans les villes au cours de trois jours ou à la municipalité dans les villages pendant huit jours, sinon il sera infligé d'une amende. S’il a l'intention de le garder pour lui, il sera qualifié de voleur. Il est à noter que cette forme de vol n’entraine pas la coupure de la main du voleur infligée par la Charia au vol proprement dit. En revanche, celui qui trouve un objet perdu puis le délivre aux autorités concernées, aura pour récompense le dixième de la valeur de l'objet trouvé. Si le propriétaire ne réclame pas son objet trouvé, ce dernier sera vendu après un an à compter à partir de la date de dépôt. S'il s'agit d'un animal, il sera vendu, sous le contrôle des responsables, aux enchères dix jours après l'avoir trouvé. Si on craint la détérioration de l'objet trouvé, il sera possible de raccourcir la durée de sa conservation. Celui qui trouve un objet mérite dix pour cent de la valeur de l'objet trouvé. La direction des objets trouvés garde le reste de la valeur au profit du propriétaire pour trois ans. Si, pendant cette période, le propriétaire ne se présente pas pour réclamer son objet, l'Etat en prendra possession. »    

De même, l'article 321 bis du Code pénal égyptien précise que :    

« Quiconque trouve un objet ou un animal perdu et ne le rend au cours de trois jours ni à son propriétaire, ni au commissariat de police, ni à l’autorité concernée, sera condamné aux travaux forcés pour une période qui ne dépasse pas deux ans s'il a l'intention de mettre la main dessus. En revanche, s'il n'a pas l'intention de se l’approprier, il sera infligé d'une amende dont le montant ne dépasse pas cent livres égyptiennes. »    

La Charia établi que la décision du gouverneur met fin aux litiges. Le gouverneur a le droit de restreindre le cadre du permis. Il peut également choisir entre les opinions des érudits. Se conformer à cette opinion choisie est obligatoire pour maintenir l'ordre public et garantir les droits des gens.    

De ce qui précède, la remise de l'alliance en or à la direction de l'école est un bon comportement de la part de la jeune fille. Le père de cette fille n'a aucun droit à cette alliance en or ; car il apparaît que la fille n'avait l'intention ni de la prendre en possession, ni d’en faire l’annonce. Par contre, la vente de l'alliance de la part de la direction de l'école est un comportement érroné ; car la vente ne peut avoir lieu qu'après l'annonce légale effectuée par la direction concernée, à savoir le commissariat de police.    

Le bon comportement exige d'intenter un procès-verbal au commissariat de police pour confirmer le fait de trouver un objet ; car la plupart des propriétaires des objets perdus se rendent aux commissariats de police pour en déclarer la perte. C'est aux commissariats de police que la chance de récupérer l'objet trouvé est la plus grande. C'est pourquoi, il est obligatoire de déposer l'objet trouvé aux commissariats de police. Par conséquent, la direction de l'école doit remettre l'objet au commissariat de police pour avoir la conscience tranquille auprès d’Allah. Elle n'a le droit ni de se disposer de cet objet, ni d'attribuer une portion de sa valeur à une autre personne. Le droit de se disposer de cet objet appartient seulement à la direction concernée.

Partager ceci:

Fatwas connexes