Mettre l’ovule fécondé dans l’utérus de la femme après le divorce ou le décès de son mari
Question
J’aimerais savoir l’avis religieux relatif à cette question :
Un homme et sa femme ont eu recours à la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde et cet ovule fécondé a été déposé dans le centre de traitement de l'infertilité ; mais le divorce – ou le décès du mari - a eu lieu et la femme veut mettre cet ovule dans son utérus. Qu’en dit la religion ?
Réponse
En principe, il n’est pas religieusement permis d’implanter dans l’utérus de l’épouse l’ovule fécondée d’une autre femme même celle de sa coépouse, que l’ovule soit fécondée par le mari ou par un autre. Lors de sa session tenue le 29 mars 2001, le Complexe des Recherches islamiques a émis la décision numéro (1) prévoyant l’interdiction catégorique de la gestation pour autrui. Le Complexe a également interdit d’implanter dans l’utérus de l’épouse le sperme conservé de son mari décédé ; car le décès entraîne la dissolution définitive du mariage. Lors d’un forum tenu par l’Organisation islamique des sciences médicales pour débattre ce sujet, les jurisconsultes contemporains ont unanimement fini par admettre l’interdiction formelle de ce procédé.
Et par conséquent, il est interdit à la femme irrévocablement divorcée de mettre l’ovule fécondé par le spermatozoïde de son ex-mari ; car le divorce irrévocable met fin à tout lien conjugal. En revanche, il est religieusement autorisé à la femme divorcée avec possibilité de retour d’implanter, durant son délai de viduité, l’ovule fécondé dans son utérus à condition qu’elle obtienne l’autorisation de son mari ; car il s’agit d’un divorce révocable entrainant les mêmes effets du mariage. De même, il est religieusement interdit à la femme d’implanter l’ovule fécondé dans son utérus après le décès de son mari car le décès entraine la rupture des liens conjugaux.
Et Allah Seul le sait par excellence