Le divorce à la demande de la femme : répudiation ou dissolution ?
Question
Quelle est la nature juridique de la répudiation à l’initiative de la femme en Islam ?
Dans la législation islamique, la femme peut demander le divorce sous deux formes :
- La demande de divorce sans compensation est considérée comme une répudiation (ṭalāq). Or, il est établi que l’homme ne peut pas prononcer la répudiation lorsque la femme est en période de menstrues, de post-partum ou après un rapport intime situé entre deux cycles menstruels. Cette restriction ne s'applique-t-elle pas exclusivement à l’homme, comme l’indique le verset « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les pendant leur période d’attente prescrite… » (Sourate 65, verset 1) ? Pourquoi alors certains savants considèrent-ils cette répudiation valide si elle est demandée par la femme, alors que l’interdiction semble concerner uniquement l’homme ?
- La demande de divorce avec compensation (khul‘) est une dissolution du mariage et non une répudiation. Selon la majorité des savants, la femme doit observer un délai de viduité de trois cycles menstruels, alors que d'autres estiment que la règle est d’un seul cycle. Quelle est la base juridique de cette divergence et pourquoi certains savants maintiennent-ils l’obligation d’un délai de viduité de trois cycles menstruels dans ce cas ?
Réponse
Il n'est pas correct d'affirmer que le divorce ne se produit pas lorsque la femme est en période de menstrues ou dans un état de pureté rituelle où il y avait un rapport intime avec son époux. En effet, selon la jurisprudence et la pratique en matière de fatwa et de justice, un tel divorce est considéré comme valide bien qu'il soit interdit et constitue un péché. C'est l’avis des quatre écoles de fiqh les plus suivies ainsi que des savants musulmans, anciens et contemporains. Ainsi, le caractère blâmable du divorce prononcé pendant les menstrues n’implique pas son invalidité, mais il reste effectif tout en étant répréhensible du point de vue religieux.
Le droit de prononcer le divorce appartient à l’homme. Si c'est la femme qui en fait la demande, la décision revient à l'époux. S'il refuse et qu'elle subit un préjudice, elle peut saisir la justice pour demander le divorce pour préjudice sans perdre ses droits. En revanche, si elle ne subit aucun tort mais craint de désobéir à Allah en restant avec lui, elle peut demander le khul‘ (divorce par rachat) et renoncer à certains de ses droits d’un commun accord.
Quant à la question de savoir si le khul‘ est un divorce ou une dissolution du mariage, les juristes ont divergé sur ce point. La majorité des savants, notamment les hanafites, les malikites et l’opinion récente des chaféites, considèrent qu'il s'agit d'un divorce comptabilisé parmi le nombre de répudiations possibles. Toutefois, l’avis rapporté d’Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée), l’opinion correcte chez les hanbalites ainsi que celle de l'imam al-Chafé‘î dans son ancienne école, soutiennent que le khul‘ est une dissolution du mariage et ne compte pas parmi les trois répudiations.
Concernant le délai de viduité (‘idda) de la femme divorcée, il s’agit d’un point de consensus basé sur la parole d’Allah :
« Les femmes répudiées doivent observer un délai d’attente de trois cycles menstruels. Et il ne leur est pas permis de cacher ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Leurs époux ont le plus de droit de les reprendre durant cette période, s’ils veulent la réconciliation. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance. » (Sourate 2, verset 228).
La sagesse derrière cette période de viduité est de donner aux époux le temps de réfléchir et de reconsidérer la possibilité de rétablir leur mariage. La durée prolongée de l’attente est une miséricorde d’Allah envers l’homme et la femme ainsi qu’une protection pour la famille, qui pourrait être détruite en un moment de colère attisé par Satan. Et Allah Sait mieux.