Serrer la main d’une femme invalide...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Serrer la main d’une femme invalide-t-il les ablutions ?

Question

Quel est l’avis religieux au fait que l’homme serre la main d’une femme ? Cet acte annule-t-il les ablutions ? Quel est l’avis religieux relatif au fait de regarder le visage d’une femme ?

Réponse

L’avis religieux relatif au fait que l’homme serre la main d’une femme (permise en mariage) est une question controversée dans la jurisprudence islamique. La majorité des savants le déclarent interdit alors que les Hanéfites et les Hanbalites autorisent à l’homme de serrer la main de la vieille indésirée dont on ne craint pas la tentation. La majorité de savants interdisant cet acte s’appuient sur le dire d’Aicha : « Durant sa vie, la main du Prophète n’a jamais serré celle d’une femme. »

Ils s’appuient également sur le dire du Prophète : « Mieux vaut pour le fidèle de recevoir un coup d’aiguille à la tête que le fait de serrer la main d’une femme (non-mahram)54. »

En revanche, certains autres savants autorisent cet acte en se référant à l’acte de ‘Omar Ibn al-Khattab qui - lors du serment d’allégeance prêté par les femmes au Prophète - a serré leurs mains à la place du Prophète qui s’en est abstenu. On en déduit donc que l’abstention de serrer les mains d’une femme fait partie des caractéristiques inhérentes à la prophétie de Mohammad. Ces savants se sont également référés à l’acte de ‘Abu Bakr qui, pendant son califat, a serré la main d’une vieille ainsi qu’à l’acte du Prophète qui se fait épurer la tête des parasites par Om Halal. D’ailleurs, al-Boukhari rapporte qu’en son état de sacralisation rituelle pour le Hajj, Abu Mousa al-Ach’ary s’est fait épurer la tête des parasites par une femme des Ach’arites.

En effet, les savants autorisant l’acte de serrer la main d’une femme ont réfuté les arguments de la Majorité des savants. D’abord, ils estiment que le Hadith rapporté par Ma’quel Ibn Yasar est un Hadith faible à cause de la faiblesse de son narrateur Chaddad Ibn Sa’id qui, seul, a mentionné cette version tout en l’attribuant directement au Prophète « marfou’ ». Cette version est contestée par celle de Bachir Ibn ‘Oqba d’après Abi al-‘Alaa d’après Ma’quel par ces termes : « Mieux vaut pour moi de recevoir à la tête un coup d’aiguille que se laisser laver la tête par une femme (non-mahram).

Et par conséquent, il est autorisé, en cas de besoin, de suivre l’avis autorisant bien qu’éviter la divergence reste un acte religieusement souhaitable.

Pour ce qui est de l’annulation des ablutions causées par le serrement des mains d’une femme (non-mahram), il fait l’objet de controverse dans la jurisprudence islamique : l’imam ach-Chaféi estime que cet acte invalide les ablutions même si cela ne provoque pas le désir sexuel. En revanche, l’imam Abu Hanifa indique que la simple touche, en elle-même, n’affecte pas les ablutions même si elle excite le désir. L’imam Malek, de son côté, a un avis détaillé estimant que la touche provoquant le désir sexuel annule les ablutions alors que celle non accompagnée d’un désir ne les affecte en rien. D’ailleurs, on rapporte d’après l’imam Ahmad des avis regroupant toutes les opinions susmentionnées. Bref, tout est détaillé dans les ouvrages du fiqh.

En cas de divergence, il y a des règles bien établies dont :

1- On récuse l’abandon ou l’accomplissement d’un acte faisant l’unanimité ; mais on ne récuse pas l’acte faisant l’objet de divergence.

2- En cas de besoin, le fidèle peut suivre l’avis autorisant.

3- Eviter la divergence est un acte souhaitable.

Quant à l’avis religieux relatif au regard jeté par un homme sur une femme (non-mahram), l’avis le plus adopté estime qu’il est religieusement permis de regarder seulement le visage et les mains. Et à cela Abu Hanifa ajoute la permission de regarder les pieds. Cette permission est conditionnée par l’absence totale de tentation. La preuve en est que l’ordre relatif au fait de baisser le regard dans le verset coranique n’est pas aussi général que celui relatif à la sauvegarde de la chasteté. Dans al-Kach-chaf, az-Zamakhchari commente le verset : « Dis aux croyants de baisser de leur regards et de garder leur chasteté55. » : « L’article partitif « de » entend que l’ordre de baisser le regard doit être compris dans sa généralité. Ne voit-on pas qu’il n’y a pas de mal à ce qu’homme regarde de la femme cheveux, poitrine, seins, membres, jambes et pieds, etc. Il en va de même pour le regard qu’il fixe à l’esclave exposée à la vente. Egalement, il est autorisé de regarder le visage, les mains et les pieds de la femme (non-mahram). Pour ce qui est de l’ordre adressé à la femme de garder sa chasteté, il s’agit d’un ordre déterminé et restrictif. Combien est large l’écart séparant les deux ordres ! L’ordre autorisant tout regard sauf celui fixant la femme (non mahram) et l’ordre interdisant tous rapports sexuels sauf entre couple marié. »

Par conséquent, de la femme non mahram il n’est autorisé de regarder que le visage, les mains et les pieds. Le reste du corps est interdit au regard sauf en cas de nécessité dont par exemple le traitement médical.

Et Allah Seul le sait par excellence.

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