S’abstenir de pourvoir au besoin de...

Dar al-Iftaa d'Égypte

S’abstenir de pourvoir au besoin de son épouse

Question

Si l’époux cesse de subvenir aux besoins de son épouse un certain temps, sera-t-il redevable à sa femme des dépenses non payées durant cette période ?

Réponse

 En principe, le mari doit prendre en charge les frais de la nourriture de sa femme ainsi que ceux de ses vêtements et de ses soins médicaux. Si le mari cesse par négligence d’assumer ces frais, il lui en sera redevable. C’est, en effet, l’avis adopté pour la fatwa et appliqué par la justice. Pour plus de détails, voici les différents avis des savants à ce propos :

1_ Certains savants ne considèrent comme dette les frais conjugaux manqués qu’après un jugement judiciaire ou un accord à l’amiable entre les deux époux sinon la responsabilité du mari en sera dégagée. C’est, en effet, l’avis adopté par les maitres hanéfites. Dans Bada’i as-Sana’i (4/28), l’imam al-Kasani le hanéfite dit : « Si le juge détermine en faveur de l’épouse une pension mensuelle ou les deux époux s’y mettent d’accord à l’amiable, dans ce cas, le mari – absent ou présent - sera redevable de cette pension à titre de dette s’il s’abstient de s’en acquitter pour quelques mois. »

2_ Certains autres savants estiment qu’il s’agit d’une dette dont l’acquittement ne dépend ni d’un jugement judiciaire ni d’un accord mutuel entre les deux époux. C’est, en effet, l’avis adopté par les chaféites et les hanbalites qui se sont basés sur cette parole divine : « Le père de l’enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l’habillement de la mère d’une manière convenable . ». Dans Tohfet al-Mohtaj Fi Charh al-Minhaj (8/335), Ibn Hajar al-Haythami dit : « Si le mari s’avère incapable de pourvoir aux dépenses de sa femme qui fait preuve de patience à son égard, la responsabilité du mari en sera engagée en tant que dette… »

L’article 1 de la loi n˚ 100 pour l’année 1985 (statut personnel égyptien) prévoit le suivant : « Le mari doit prendre en charge les frais de son épouse à partir de la conclusion d’un contrat valide du mariage et si elle répond favorablement à son désir même si elle est riche ou d’une religion différente. De plus, la maladie de l’épouse ne la prive pas de son droit à la pension dont le mari sera redevable à partir de la date de son abstention de s’en acquitter. Il s’agit d’une dette dont la responsabilité ne ne sera dégagée que par l’acquittement ou la renonciation. »

Et Allah Seul le sait par excellence.
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(1) Coran, al-Baqara, 233.
 

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