Pensions de viduité et de jouissanc...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Pensions de viduité et de jouissance

Question

Mon fils s'est marié en 2002, et ce mariage a duré jusqu'alors. Les deux époux et leurs familles respectives ont constaté que la continuité de ce mariage est devenue impossible. Par consentement des deux parties, on a mis d’accord sur la séparation conjugale à condition que mon fils paye la partie différée de la dot mentionnée dans le contrat de mariage et qu'il rende les biens de l’épouse figurant sur la liste de meubles signée officiellement par les deux mariés lors de la conclusion du contrat de mariage. Je vous prie de nous fournir l'avis religieux relatifs à ces points : 1- La pension de viduité (la durée et la valeur). 2- La pension de jouissance (la durée et la valeur). Il est à souligner que la durée du mariage, en octobre prochain, sera trois ans et que l'époux a trente-cinq ans et l'épouse a vingt-sept ans. En somme, je vous prie de nous expliquer le point de vue de la Charia à cet égard afin de ne pas causer de préjudices.

Réponse

En effet, la Charia a laissé le soin d’évaluer la pension de jouissance à la coutume courante et selon la condition financière du mari conformément à la Parole divine : « Aucun grief ne vous sera fait si vous répudiez une femme avec laquelle vous n’aurez pas cohabité, et à laquelle vous n’aurez pas fixé de dot. Faites-lui cependant, à titre de consolation, et de la manière la plus convenable, un présent dont l’importance variera selon que vous serez riche ou pauvre. C’est là une obligation pour les gens disposés à faire le bien1 . », « C’est ainsi que Dieu vous expose clairement Ses signes. Peut-être saurez-vous y réfléchir2. » L'article 18 bis de la loi n° 25 de l'année 1929, annexé à la loi n° 100 de l'année 1985 stipule que « La femme dont le mariage est consommé en vertu d'un contrat valide et le divorce a eu lieu sans son consentement ou sans une raison valable, mérite, outre la pension de viduité, une pension de jouissance dont la valeur équivaut, au moins, à la pension alimentaire de deux ans. La condition financière du mari, les circonstances du divorce ainsi que la durée du mariage sont, en effet, des considérations qui doivent être prises en compte. En outre, le paiement de la valeur de jouissance peut être échelonné. » Ainsi, le juge estime la valeur de la pension de jouissance selon les conditions des cas déférés. Quant à la pension de viduité, elle revient du droit à la divorcée pendant la période de viduité ; elle couvre toutes les dépenses dues à la femme mariée. Pour en estimer la durée, le juge compte sur la parole de la femme à condition que la durée ne dépasse pas une année dès le divorce. C'est, en effet, ce que précise exactement la loi égyptienne qui s’appuie sur l'avis prépondérant des jurisconsultes à propos de cette question. Toutefois, il appartient au juge d'en estimer la valeur selon les circonstances des cas déférés. Par ailleurs, si les deux parties décident de régler l'affaire à l'amiable, on peut alors recourir à la coutume courante qui estime que la pension de jouissance équivaut au quart du salaire de l'époux pour une durée de vingt-quatre mois. La période de viduité dure de trois mois à douze selon la nature des règles menstruelles de la femme et sa pension est évaluée selon les conditions financières de l'époux comme on l’a déjà noté.      1-  Coran, al-Baqara, 236. 

2- Coran, al-Baqara, 242.

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