Le jugement relatif à celui qui avait l’intention de faire le sacrifice rituel (al-uḍḥiyah), mais a laissé passer le temps sans l’accomplir.
Question
Qu’en est-il de celui qui avait l’intention d’offrir une bête pour le sacrifice rituel (al-uḍḥiyah), mais a laissé passer le temps sans l’avoir accompli ? Un homme a en effet l’habitude de se porter volontaire pour accomplir l’uḍḥiyah chaque année. Cette année, il a acheté une brebis à cet effet, mais des circonstances imprévues survenues le jour de l’Aïd al-Aḍḥā et le jour suivant l’ont empêché de l’égorger. Ce n’est qu’au douzième jour du mois de Dhū al-Ḥijjah qu’il a pu s’en occuper.
La question est donc la suivante : le sacrifice volontaire accompli après ce délai est-il encore valable ? Et si le temps est écoulé sans que la bête ait été sacrifiée, est-il valable de l’égorger après la fin du délai en la considérant toujours comme une uḍḥiyah ?
Réponse
Le sacrifice rituel volontaire (uḍḥiyah) a, selon la noble Loi révélée, un temps bien déterminé. Il n’est donc pas valide de l’effectuer en tant qu’uḍḥiyah ni avant ce temps ni après. Le coucher du soleil du treizième jour de Dhū al-Ḥijjah marque la fin de ce délai. Ainsi, quiconque tarde au-delà de ce moment sans avoir sacrifié sa bête, a manqué l’occasion pour cette année, et aucune obligation ne lui incombe.
Par conséquent, l’homme mentionné, qui a laissé passer le douzième jour de Dhū al-Ḥijjah sans avoir sacrifié la brebis qu’il avait achetée pour une uḍḥiyah recommandée (mandūbah), lui est permis légalement de l’égorger le troisième jour des jours de tachrīq, soit le treizième jour de Dhū al-Ḥijjah. Mais s’il manque également ce jour-là jusqu’au coucher du soleil, alors il aura perdu l’occasion de faire l’uḍḥiyah volontaire pour cette année, sans que cela ne constitue un péché ni n’entraîne une obligation de rattrapage.
Et Allah Sait mieux.