Règles relatives à la vente de données de santé de patients à des compagnies d’assurance ou à des entreprises pharmaceutiques
Question
Quel est le statut juridique, selon la charia, du fait que certains employés d’établissements ou d’organismes de santé collectent et analysent les données de santé personnelles des patients à l'aide de programmes d’intelligence artificielle ? La vente de ces données à des compagnies d’assurance ou à des entreprises pharmaceutiques est-elle autorisée ?
Réponse
Le fait, pour des personnes travaillant au sein d’un établissement ou d’un organisme de santé, de collecter et d'analyser les données de santé personnelles des patients à l'aide de programmes d’intelligence artificielle, puis de chercher à les vendre à des compagnies d’assurance ou à des entreprises pharmaceutiques en échange d'une somme d'argent, sans l'autorisation des personnes auxquelles ces données appartiennent, est strictement interdit et légalement prohibé. Ces données font en effet partie des secrets et des dépôts de confiance qu’il est obligatoire de préserver.
De même, disposer de ces données de santé en contrepartie d’une somme d’argent constitue une trahison, une vente de ce que l’on ne possède pas et un gain illicite au regard de la charia.
Cette règle ne s'applique toutefois pas dans certains cas où la transmission de données de santé personnelles répond à une finalité déterminée relevant de l’intérêt général, comme dans le cadre de recherches médicales cliniques ou de la mise au point d’un vaccin préventif destiné à empêcher la propagation de maladies infectieuses. Dans de tels cas, il est permis de transmettre les dossiers médicaux du patient aux autorités compétentes sans divulguer ses informations personnelles telles que son nom et son adresse, sauf avec son autorisation après que l’organisme concerné l’a consulté à ce sujet.
Détails
Sommaire
- le devoir de probité professionnelle et la préservation du secret des données en Islam ;
- le statut de la vente des données de santé des patients et des revenus qui en sont tirés ;
- la protection des données personnelles en droit égyptien;
- les cas exceptionnels de transmission des données de santé dans l’intérêt général ;
- Conclusion
Le devoir de probité professionnelle et la préservation du secret des données en Islam
Selon la charia, le travail constitue un dépôt confié à celui qui l’exerce et l’être humain est tenu de s’en acquitter, conformément au verset coranique : « Certes, Allah vous commande de restituer les dépôts à leurs ayants droit » (Qurʾān, 4:58).
Tout travailleur est donc dépositaire de la fonction qui lui est confiée et en est responsable. D’après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, qu’Allah les agrée tous deux, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Vous êtes tous des gardiens et vous êtes tous responsables (l'objet de sa garde). » (Rapporté par al-Bukhārī et Muslim).
Dans le cadre de son travail, l’employé est responsable de la mission qui lui a été confiée et devra en rendre compte devant Allah, le Très-Haut. En raison de sa fonction, il est également dépositaire des dossiers placés sous sa responsabilité et contenant des données personnelles relatives aux clients. Ces données sont considérées comme relevant du secret.
Or, le secret est un dépôt qu’il est obligatoire de préserver. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le Prophète ﷺ lui a confié un secret qu'il n'a révélé à personne après lui. Umm Sulaym m’a interrogé à ce sujet, mais je ne le lui ai pas révélé non plus » (rapporté par al-Bukhārī).
L’imam Ibn Baṭṭāl écrit dans son Commentaire du Ṣaḥīḥ d’al-Bukhārī (9/63, éd. Maktabat al-Rushd) : « Le secret est un dépôt et sa préservation est obligatoire ; cela fait partie des qualités des croyants. »
La portée de ces textes est générale et englobe tous les dépôts, comme l'explique l'imam Ibn Kathir dans son Tafsir (2/338, éd. Dār Ṭaybah) : « Cela englobe tous les dépôts dont l'être humain est responsable : les droits d'Allah Tout-Puissant sur Ses serviteurs, tels que les prières, les aumônes obligatoires, les expiations, les vœux, le jeûne et autres obligations dont il est dépositaire et que les gens ignorent, ainsi que les droits des êtres humains les uns envers les autres, tels que les biens confiés en dépôt et autres choses par lesquelles ils se font mutuellement confiance sans que des tiers en aient connaissance. Allah Tout-Puissant a donc ordonné de s’en acquitter ; celui qui ne le fait pas ici-bas devra s’en acquitter au Jour de la Résurrection. »
Le statut de la vente des données de santé des patients et des revenus qui en sont tirés
Les données de santé personnelles désignent les informations et rapports médicaux relatifs à la santé physique, mentale et psychologique d’une personne, ainsi que les résultats d'analyses de laboratoire. Elles relèvent de manière générale des dépôts qu’il est obligatoire de préserver, car elles font partie des secrets que le patient ne souhaite pas divulguer.
Par conséquent, le fait que certains employés des établissements de santé utilisent l’intelligence artificielle pour collecter et analyser les données de santé personnelles des patients, puis cherchent à les vendre à des compagnies d’assurance ou à des entreprises pharmaceutiques en dehors du cadre de leur travail, constitue une trahison du dépôt qui leur a été confié. Or, l’Islam interdit la trahison des dépôts. Allah le Très-Haut dit : « Ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas Allah et le Messager, et ne trahissez pas les dépôts qui vous sont confiés alors que vous le savez. » (Coran, 8:27).
Le Prophète ﷺ a également indiqué que la trahison du dépôt fait partie des caractéristiques de l'hypocrite. D'après Abū Hurayrah, qu'Allah l'agrée, le Prophète ﷺ a dit : « Les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois : lorsqu'il parle, il ment ; lorsqu'il promet, il manque à sa promesse ; et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. » (rapporté par al-Bukhārī).
Les imams al-Dhahabī et Ibn Ḥajar al-Haytamī ont classé la trahison parmi les péchés majeurs.
L’imam al-Dhahabī écrit dans al-Kabā’ir (Les Péchés majeurs) (1/149, éd. Dār al-Nadwah) : « Le trente-neuvième péché majeur est la trahison. »
L’imam Ibn Ḥajar écrit dans Al-Zawājir ‘an Iqtrāf al-Zunūb (La dissuasion contre la commission des péchés majeurs) (2/442, éd. Dār al-Fikr) : « Le deux-cent-quarantième péché majeur est la trahison des dépôts, tels que le bien confié en dépôt, le bien donné en gage ou loué, ainsi que d’autres cas semblables. »
Les données de santé personnelles des patients leur appartiennent, tandis que les employés n’en sont que les dépositaires. Par conséquent, leur vente n’est pas valable, car le bien vendu n’appartient pas au vendeur. Or, selon le droit musulman, l’une des conditions de validité de la vente est que le bien vendu appartienne au vendeur. Cette règle repose notamment sur le hadith rapporté par Ḥakīm ibn Ḥizām, qui demanda au Prophète ﷺ : « Ô Messager d’Allah, un homme me demande de lui vendre une chose que je ne possède pas ; puis-je la lui vendre ? » Il répondit : « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas ! » (Rapporté par al-Tirmidhī et Ibn Mājah).
Cette condition fait l’unanimité chez les juristes des quatre écoles juridiques hanafite, malékite, chaféite et hanbalite.
Le juriste hanafite al-Kāsānī écrit dans Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ (Les Splendeurs des règles juridiques) (5/146-147, éd. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah) : « Parmi les conditions de formation de la vente figure le fait que le bien vendu appartienne au vendeur au moment de la vente ; à défaut, la vente n’est pas valablement conclue. »
Le juriste malikite Al-Mawwāq écrit dans La Couronne et la Couronne précieuse (6/71, éd. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah) : « Ibn ‘Arafah a dit : il est requis, pour l’objet du contrat, qu’il puisse être livré et qu’il appartienne à son vendeur ou à la personne qui le représente. »
Le juriste chaféite al-Khaṭīb al-Shirbīnī écrit dans Le Guide de celui qui cherche à comprendre (2/349, éd. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah) : « La quatrième condition relative à l’objet vendu est qu’il appartienne à la personne habilitée à conclure le contrat. »
Le juriste hanbalite al-Buhutī écrit dans Kashshāf al-Qinā‘ (3/180, éd. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), à propos des conditions relatives à la vente : « La quatrième condition est que l’objet vendu appartienne au vendeur au moment de la conclusion du contrat, de même que le prix doit faire l’objet d’une propriété pleine et entière. »
Par ailleurs, collecter et analyser les données de santé personnelles des patients à l'aide de programmes d’intelligence artificielle, puis les vendre à des compagnies d’assurance ou à des entreprises pharmaceutiques pour en tirer profit, constitue une forme de gain illicite. En effet, ce gain résulte de l'utilisation de moyens interdits, tels que la trahison du dépôt de confiance et l’atteinte aux droits du patient par la divulgation de ses informations confidentielles sans son autorisation.
L’Islam nous ordonne de rechercher une subsistance licite et de nous éloigner des gains illicites, tout en veillant à la licéité de nos biens, car nous devrons tous en rendre compte devant Allah. Selon Ibn Mas‘ūd, qu’Allah l’agrée, le Prophète ﷺ a dit : « Au Jour de la Résurrection, les pieds du fils d’Adam ne quitteront pas leur place devant son Seigneur avant qu’il ne soit interrogé sur cinq choses : sa vie et la manière dont il l’a consacrée, sa jeunesse et la manière dont il l’a employée, ses biens et la manière dont il les a acquis et dépensés, ainsi que ce qu’il a fait de ce qu’il a appris » (rapporté par al-Tirmidhī).
La protection des données personnelles en droit égyptien
Le législateur égyptien a réglementé les modalités de traitement des données personnelles par les organismes et les établissements, qu’il s’agisse de données de santé ou d’autres données, lorsque celles-ci sont traitées électroniquement au moyen de l’intelligence artificielle ou de tout autre programme informatique.
L’article 36 de la loi n°151 de 2020 relative à la protection des données personnelles dispose que « toute personne détenant, contrôlant ou traitant des données personnelles qui les collecte, traite, divulgue, rend accessibles ou fait circuler, par quelque moyen que ce soit, des données personnelles traitées électroniquement en dehors des cas autorisés par la loi ou sans le consentement de la personne concernée est passible d’une amende comprise entre cent mille et un million de livres égyptiennes. La peine est portée à un emprisonnement d’au moins six mois et à une amende comprise entre deux cent mille et deux millions de livres égyptiennes, ou à l’une de ces deux peines, lorsque les faits ont été commis en vue d’obtenir un avantage matériel ou moral, ou dans le but d’exposer la personne concernée à un danger ou à un préjudice ».
Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article 150 du règlement d’application de la loi n° 81 de 2016 relative à la fonction publique dispose que « le fonctionnaire est tenu de respecter les lois, les règlements, les décisions et les règles en vigueur ». Il lui est notamment interdit :
1) d’exercer, pendant les heures de travail officielles, des activités incompatibles avec l’impartialité, l’objectivité et les obligations inhérentes à sa fonction ;
2) de divulguer toute information dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, lorsqu’elle présente un caractère confidentiel par nature ou en vertu d’instructions prescrivant sa confidentialité, sans l’autorisation écrite de son supérieur compétent. Cette obligation demeure en vigueur après la cessation de ses fonctions. »
Certains cas exceptionnels de transmission de données de santé dans l’intérêt général sont toutefois prévus.
Certains cas font exception et permettent la transmission d’informations aux entreprises pharmaceutiques, notamment lorsque cette transmission répond à un intérêt légitime, comme la mise au point d’un médicament spécifique ou l’étude de l’état général des patients afin d’identifier l’intérêt d’ajouter certains composants, en particulier dans le cas de maladies nouvelles pour lesquelles la recherche scientifique s’efforce de développer des traitements. Dans ce cas, la transmission doit se limiter aux rapports médicaux et aux résultats des examens de laboratoire relatifs à l’état du patient, sans divulguer d'informations personnelles telles que son nom ou son adresse, sauf avec son autorisation après consultation de l’intéressé par l’organisme concerné.
Il en va de même lorsque la transmission de ces informations vise à protéger la santé publique en cas de maladies infectieuses particulièrement dangereuses, afin de prendre préventivement les mesures nécessaires, à condition que ces informations soient transmises aux autorités compétentes.
C’est également ce que prévoit le législateur égyptien à l’article 6 de la loi n° 13 de 2025 relative à la réglementation de la responsabilité médicale et à la sécurité des patients, qui dispose : « Il est interdit au professionnel de santé de commettre l’un des actes suivants, notamment :
- « Divulguer le secret concernant le bénéficiaire des soins dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession médicale ou à l’occasion de celle-ci, que le bénéficiaire des soins lui ait confié ce secret ou qu’il en ait pris connaissance lui-même dans le cadre du suivi du patient. » Font exception les cas suivants :
a) lorsque cette divulgation est effectuée à la demande du bénéficiaire des soins ou avec son consentement ;
b) lorsque la divulgation est nécessaire à la protection de la santé publique en cas de maladies infectieuses, auquel cas elle ne peut être faite qu’aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de la loi relative aux mesures sanitaires destinées à prévenir les maladies infectieuses. »
Conclusion
Au regard de la question posée, le fait, pour des personnes travaillant au sein d’un établissement ou d’un organisme de santé, de collecter et d'analyser les données de santé personnelles des patients à l'aide de programmes d’intelligence artificielle, puis de chercher à les vendre à des compagnies d’assurance ou à des entreprises pharmaceutiques en contrepartie d’une somme d’argent, sans l’autorisation des personnes auxquelles ces données appartiennent, constitue un acte interdit par la charia et prohibé par la loi. En effet, ces données font partie des secrets et des dépôts qu’il est obligatoire de préserver.
De même, disposer de ces données de santé en contrepartie d’une somme d’argent constitue une trahison, une vente de ce que l’on ne possède pas et un gain illicite au regard de la charia.
Font toutefois exception certains cas dans lesquels la transmission de données de santé personnelles répond à une finalité déterminée relevant de l’intérêt général, notamment dans le cadre de recherches médicales cliniques ou de la mise au point d’un vaccin préventif destiné à empêcher la propagation de maladies infectieuses. Dans ces situations, il est permis de transmettre les rapports médicaux du patient aux autorités compétentes sans divulguer ses informations personnelles telles que son nom et son adresse, sauf avec son autorisation après consultation de l’intéressé par l’organisme concerné.
Allah Est Omniscient.
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