Le statut juridique, en droit islam...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Le statut juridique, en droit islamique, de la vente de données à caractère personnel par un programmeur.

Question

« Quel est le statut juridique, en droit islamique, de la vente de données à caractère personnel par un programmeur ?

En tant que développeur de systèmes d’intelligence artificielle, je dispose, dans le cadre de mon activité professionnelle, d'une importante base de données contenant des informations biométriques (notamment des empreintes faciales et vocales). Elle comprend également des données à caractère personnel relatives à des utilisateurs qui ont préalablement accepté notre politique de confidentialité et nos conditions générales d'utilisation, et ce, exclusivement à des fins de développement technique.

Récemment, une grande entreprise étrangère m’a proposé d’acquérir cette base de données en échange d'une somme d'argent. Or, j’ignore tout de son secteur d’activité ainsi que des modalités d'exploitation de ces informations.

Je vous prie de bien vouloir m’éclairer sur le statut juridique, au regard de la charia et du droit islamique, d'une telle transaction. »

Réponse

En droit islamique, il est strictement interdit au programmeur de céder, à titre onéreux, une base de données contenant des données à caractère personnel et biométriques à une entreprise étrangère ou à toute autre entité, sans l’autorisation expresse de leurs titulaires. En effet, le consentement préalable des utilisateurs à la politique de confidentialité ne constitue en aucun cas un transfert de propriété de ces données. Il s'agit plutôt d'un dépôt de confiance (amānah) et d'une autorisation strictement limitée aux finalités du développement technique.

Par conséquent, il est interdit au programmeur de s’écarter de ce cadre et de commercialiser ces données à des fins de profit personnel. Agir ainsi constituerait une violation manifeste du principe du dépôt de confiance (amānah) numérique, enfreindrait les conditions de l’autorisation qui lui a été accordée et porterait gravement atteinte aux droits des utilisateurs sur leur personne, leur honneur et leurs biens.

Détails :

Sommaire

- La préservation de la vie et de l’honneur par la charia islamique.

- Le statut juridique, en droit islamique, de la vente de données à caractère personnel par un programmeur.

- La position du droit égyptien concernant la circulation des données à caractère personnel sans l’autorisation de leurs titulaires.

- Conclusion.

La préservation de la vie et de l’honneur par la charia islamique

Il est établi, au regard de la charia, que la préservation de la vie ainsi que de la sécurité individuelle et collective constitue l’un des objectifs suprêmes (Maqāṣid) de la législation islamique et l’un des cinq principes fondamentaux qui en forment les piliers majeurs. C’est pourquoi la noble charia a fondé ses dispositions sur un principe éminent : « Il ne faut ni causer de préjudice ni y répondre par un préjudice (La darar wa la dirar). » Elle a ainsi entouré la vie et le corps humains d’une protection sacrée et inviolable, instituant des règles et des sanctions propres à garantir la sécurité des êtres humains, à préserver leur intégrité physique et à empêcher qu’ils ne subissent la moindre atteinte.

La noble charia ne s’est pas limitée à prohiber les atteintes directes ; sa sagesse s’étend également à la prévention de tout moyen susceptible de compromettre cette sécurité, que ce soit dans l’immédiat ou à terme. En effet, l’Islam n’interdit pas une chose sans en interdire également les voies qui y mènent. Les règles du droit musulman établissent ainsi les règles juridiques suivantes : « Les moyens revêtent le même statut que leurs finalités », « Ce qui sert de rempart à un interdit devient lui-même interdit », « Tout ce qui conduit à l’interdit est interdit » et « Ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie devient lui-même obligatoire ».

L’imam al-Shāṭibī écrit à ce sujet dans Al-Muwāfaqāt (vol. 2, p. 353, éd. Dār Ibn ʿAffān) : « Il est établi que les moyens, en tant que tels, ne constituent pas des finalités en soi ; ils sont plutôt subordonnés à ces dernières, de telle sorte que, si les finalités disparaissent, les moyens perdent également leur raison d'être. »

De son côté, l’imam al-Zarkachī souligne, dans Al-Manthūr fī al-qawāʿid al-fiqhiyya (vol. 2, p. 46, éd. Ministère des Awqāf du Koweït) : « Ce qui sert de rempart (Ḥarīm) à une chose revêt le même statut juridique que celle-ci, qu’il s’agisse d’une obligation, d’une interdiction ou d’un acte réprouvé. »

Ainsi, tout interdit est entouré d'une zone de protection réglementée. À titre d'illustration, les cuisses constituent le rempart de la nudité majeure (ʿawrah mughallaẓah) ; ce concept de « rempart » désigne précisément la périphérie immédiate d'un interdit. Réciproquement, toute obligation portant sur une partie d’un ensemble, à l'instar du lavage du visage lors des ablutions, ne peut être valablement accomplie sans laver une fraction adjacente de la tête. Cela relève directement de la maxime jurisprudentielle selon laquelle « ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie devient lui-même obligatoire ». »

L’imam al-Suyūṭī écrit dans al-Ashbāh wa al-naẓāʾir (p. 125, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah) : « Huitième règle : le rempart (Ḥarīm) d’une chose revêt le même statut juridique que cette chose. »

Le fondement de cette règle réside dans la parole du Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) : « Le licite est évident, et l’illicite est évident. Entre les deux se trouvent des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se prémunit contre les choses équivoques préserve sa religion et son honneur ; et celui qui tombe dans les choses équivoques tombe dans l’illicite, à l’image du berger qui fait paître son troupeau aux abords d’un domaine réservé (himā), risquant à tout moment d’y pénétrer. » (Rapporté par al-Bukhārī et Muslim).

Al-Zarkashī explique : « Le rempart revêt le même statut que l’obligation, l’interdiction ou l’acte réprouvé. Toute chose interdite possède une zone périphérique protectrice qui l’entoure ; celle-ci désigne ce qui flanque l’interdit, à l’instar des cuisses qui constituent le rempart de la nudité majeure. Quant au rempart de l’obligation, il désigne ce sans quoi celle-ci ne peut être valablement accomplie. »

Il ressort de ce qui précède que la charia établit que toute mesure ou tout acte susceptible d’exposer la vie, l’honneur ou les biens d’autrui à un danger relève du champ des interdictions religieuses. C’est la raison pour laquelle la législation islamique habilite l’autorité publique à prendre les mesures nécessaires et à édicter les règlements permettant de sanctuariser ces cinq principes fondamentaux (Maqasid). En effet, ordonner la réalisation d’une finalité implique nécessairement d’ordonner la mise en œuvre des moyens permettant d’y parvenir.

Statut juridique, en droit islamique, de la vente de données à caractère personnel par un programmeur :

Les progrès technologiques rapides et la prolifération des technologies numériques modernes, au premier rang desquelles figure l’intelligence artificielle, ont permis l'émergence de mécanismes inédits et d'une précision chirurgicale pour la collecte, le traitement et l’analyse des informations à caractère personnel. Ces outils permettent notamment de modéliser des schémas comportementaux et psychologiques extrêmement précis propres à chaque individu.

On entend par « données à caractère personnel » toute information relative à une personne physique identifiée ou susceptible d’être identifiée, directement ou indirectement, par le rapprochement de ces données avec tout autre élément, tel que le nom, la voix, l’image, un numéro d’identification, un identifiant en ligne ou tout indicateur permettant de déterminer son identité psychologique, sanitaire, économique, culturelle ou sociale. Ces données revêtent un caractère « sensible » lorsqu’elles révèlent des informations relatives à la santé psychologique, mentale, physique ou génétique, ou lorsqu’elles concernent les données biométriques, financières, les croyances religieuses, les opinions politiques ou la situation sécuritaire de l'individu, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi égyptienne n° 151 de 2020 relative à la protection des données à caractère personnel.

Cette évolution a fait des données à caractère personnel une ressource particulièrement sensible, car elles peuvent être exploitées pour influencer les choix des individus ou porter atteinte à leurs intérêts matériels et moraux. Dès lors, leur protection est devenue une impérieuse nécessité afin de préserver la dignité humaine, la vie privée ainsi que la sécurité financière et sociale des personnes.

Le fait qu’un développeur en intelligence artificielle ait obtenu ces informations par des moyens licites ne lui confère pas pour autant le droit d’en disposer à sa guise. Un tel comportement constitue en effet une violation manifeste du droit exclusif de chaque individu sur ses données biométriques personnelles, notamment son image et sa voix. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en vertu d’une autorisation juridiquement et légalement valable.

À cet égard, le Prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille) a dit : « Tout ce qui appartient à un musulman est sacré pour un autre musulman : son sang, ses biens et son honneur. » (Rapporté par Muslim).

Le cadi Abū al-Faḍl ʿIyāḍ explique dans Ikmāl al-Muʿlim bi-fawāʾid Muslim (vol. 7, p. 530, éd. Dār al-Wafāʾ) : « Le sang désigne ici métaphoriquement la personne elle-même [l'intégrité physique], tandis que l’honneur désigne le fait de lui porter préjudice par la parole ou par toute forme de dénigrement. »

Dans le cas présent, le fait que le développeur dispose de ces données à des fins purement lucratives ou personnelles, en les cédant à des entreprises étrangères ou à d’autres entités, constitue un dépassement caractérisé des limites de l’autorisation qui lui a été accordée. En effet, lorsque l’utilisateur a accepté la politique de confidentialité, il l’a fait en plaçant sa confiance dans les concepteurs du système, et dans le seul but du développement technique. Par conséquent, ces données sont détenues par les programmeurs uniquement à titre de dépôt de confiance (amānah).

Toute personne juridiquement responsable (mukallaf) est tenue de restituer les dépôts de confiance à leurs ayants droit et de les préserver, conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut : « Certes, Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit et, lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » Quelle excellente exhortation Allah vous fait ! Allah entend et voit tout. » (Coran, 4 :58).

Le Messager d’Allah (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille) a également dit : « Restitue le dépôt à celui qui te l’a confié et ne trahis pas celui qui t’a trahi. » (Rapporté par l’imam Aḥmad).

Par conséquent, disposer de ces données en dehors du cadre strict de l’autorisation accordée constitue une trahison caractérisée du dépôt de confiance, un acte formellement prohibé par la charia. Anas ibn Mālik (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte en effet : « Chaque fois que le Prophète d’Allah s’adressait à nous dans un sermon, il disait : “N’a pas de foi celui qui ne respecte pas le dépôt de confiance, et n’a pas de religion celui qui ne respecte pas ses engagements.” » (Rapporté par l’imam Aḥmad).

En somme, l'aliénation ou la divulgation des données à caractère personnel et biométriques, telles que les empreintes vocales, faciales ou autres, constitue, par essence, une violation multiple des droits d’autrui. Cette infraction commence par une trahison du dépôt de confiance et une appropriation illicite de données appartenant exclusivement à leurs titulaires, en outrepassant les limites de l’autorisation octroyée, pour aboutir au risque majeur d’une exploitation abusive de ces informations au moyen des technologies modernes, exposant ainsi autrui à des dangers imminents par la violation de sa vie privée.

La gravité de cet acte est accrue par ses conséquences potentiellement néfastes : il expose les données à la falsification et à l’usurpation d’identité, permet le détournement de fonds ou le piratage de comptes d’autrui, et favorise l’exploitation abusive de droits commerciaux sans contrepartie. Il s’agit là d’une atteinte manifeste aux droits patrimoniaux, dont seuls les titulaires légitimes sont habilités à disposer. Un tel agissement relève de l’appropriation illicite des biens d’autrui, expressément prohibée par Allah, le Très-Haut, qui dit : « Et ne vous appropriez pas mutuellement vos biens de manière illicite ; ne vous en servez pas non plus pour soudoyer les juges dans le but de vous approprier injustement une partie des biens d’autrui, alors même que vous savez. » (Coran, 2 :188).

L’imam al-Qurṭubī écrit dans son Tafsīr (vol. 2, p. 338, éd. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah) : « Le discours contenu dans ce verset s’adresse à l’ensemble de la communauté de Muḥammad (que la paix et la bénédiction soient sur lui). Son sens est le suivant : que certains d’entre vous ne s’approprient pas les biens des autres sans droit. Cela englobe notamment les jeux de hasard, la tromperie, l’usurpation et le déni des droits, ainsi que tout bien dont le propriétaire ne consent pas librement à la cession ou dont la charia interdit la transaction, même si son propriétaire y consent, à l’instar de la rémunération de la prostituée, des honoraires du devin, du prix des boissons alcoolisées et de celui des porcs, ou de tout autre gain occulte de cette nature. »

ʿAmr ibn Yaṯribī (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte : « Le Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) nous adressa un sermon et dit : “En vérité, il n’est pas licite à un musulman de s’emparer de quoi que ce soit des biens de son frère sans le consentement de ce dernier.” » (Rapporté par l’imam al-Dāraquṭnī).

On rapporte également, d’après Abū Ḥurrah al-Raqāshī, que son oncle dit : « Au milieu des jours de Tashrīq, je tenais la bride de la chamelle du Messager d’Allah (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) et j’écartais la foule. Il dit alors : « Ô gens, savez-vous quel jour nous sommes, dans quel mois nous sommes et dans quel pays nous sommes ? » Ils répondirent : « Un jour sacré, un mois sacré et un pays sacré. » Il reprit : « Sachez que votre sang, vos biens et votre honneur vous sont sacrés, à l'image du caractère sacré de ce jour, de ce mois et de ce pays, et ce jusqu’au jour où vous rencontrerez votre Seigneur. » Puis il ajouta : « Écoutez-moi afin de vivre en paix. Prenez garde à ne pas commettre d’injustice ! Prenez garde à ne pas commettre d’injustice ! Prenez garde à ne pas commettre d’injustice ! En vérité, il n’est pas licite de s’approprier le bien d’une personne sans son plein et entier consentement. » (Rapporté par l’imam Aḥmad).

L’appropriation illicite des biens d’autrui constitue l’une des formes d’usurpation (ghaṣb) prohibées par la charia. En effet, l’usurpation consiste à s’emparer injustement du droit d’autrui, qu’il s’agisse d’un bien corporel ou d’un droit patrimonial dont seul le titulaire légitime est habilité à disposer.

L’imam al-Sarakhsī écrit à ce sujet dans Al-Mabsūṭ (vol. 11, p. 49, éd. Dār al-Maʿrifah) : « Sache que l’usurpation consiste à s’emparer du bien d’autrui par un acte constitutif d’une agression. Sur le plan linguistique, ce terme s’emploie de manière générale, que l’objet de l'appropriation soit un bien ou non. On dit ainsi : “ Il a usurpé l’épouse d’untel ou son enfant.” Toutefois, en droit islamique, la qualification juridique de l’usurpation s’applique spécifiquement lorsque la chose usurpée est un bien doté d'une valeur reconnue par la charia (māl mutaqawwim). L’usurpation est donc un acte illicite, car elle constitue intrinsèquement une transgression et une injustice. »

De son côté, l’imam al-Qarāfī écrit dans Al-Dhakhīrah (vol. 8, p. 255, éd. Dār al-Gharb al-Islāmī) : « Sur le plan linguistique, le terme ghaṣb (usurpation) signifie, selon al-Jawharī, s’emparer injustement d’une chose. On dit : ‘Il l’a usurpée à quelqu’un’ ou ‘contre lui’, ces deux formulations étant équivalentes.  Le terme iḡtiṣāb possède le même sens. Dans la terminologie des juristes (Iṣtilāḥ), il désigne le fait de s’emparer d’une chose selon des modalités particulières. L’auteur des Muqaddimāt affirme que les atteintes portées aux biens se répartissent en sept catégories, chacune obéissant à son propre statut juridique. Toutes font l’objet d’un consensus doctrinal (ijmāʿ) quant à leur interdiction : le brigandage, l’usurpation, le détournement frauduleux, le vol, la trahison, l’abus de confiance et le déni des droits. Il a ainsi distingué plusieurs formes d’injustice dans l’appropriation des biens. »

De son côté, le cheikh de l’islam Zakariyyā al-Anṣārī précise la définition de l’usurpation dans Asnā al-maṭālib (vol. 2, p. 336, éd. Dār al-Kitāb al-Islāmī) en ces termes : « S’emparer injustement du droit d’autrui. »

L’imam al-Ruḥaybānī en explicite également le sens dans Maṭālib ulī al-nuhā (vol. 4, p. 3, éd. Al-Maktab al-Islāmī) : « La prise de possession, par une personne qui n’est pas en état de guerre (mukallaf ghayr ḥarbī), d’un droit appartenant à autrui — qu’il s’agisse d’un bien corporel ou d’un droit exclusif — par la contrainte et sans droit, au moyen d’un acte considéré comme une prise de possession selon l’usage coutumier (ʿUrf) ».

Position du droit égyptien concernant la circulation des données à caractère personnel sans l’autorisation de leur titulaire :

Le législateur égyptien a adopté une approche stricte visant à prohiber toute disposition de ces données sans l’autorisation de leur titulaire dans la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Ainsi, l’article 2 de cette loi dispose que « Il est interdit de collecter, de traiter, de divulguer ou de révéler des données à caractère personnel, par quelque moyen que ce soit, sauf avec le consentement exprès de la personne concernée par ces données ou dans les cas expressément autorisés par la loi. »

De même, l’article 309 bis, alinéa 1, du Code pénal égyptien n° 58 de 1937, modifié par la loi n° 141 de 2021, énonce : « Est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an quiconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’un citoyen en commettant l’un des actes suivants, en dehors des cas autorisés par la loi ou sans le consentement de la victime :

a) écouter clandestinement, enregistrer ou transmettre, au moyen de tout appareil, quel qu’en soit le type, des conversations tenues dans un lieu privé ou par téléphone ;

b) Prendre ou transmettre, au moyen de tout appareil, quel qu’en soit le type, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »

En outre, l’article 25 de la loi n° 175 de 2018 relative à la lutte contre la cybercriminalité dispose que « Est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de six mois et d’une amende comprise entre cinquante mille et cent mille livres égyptiennes, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque porte atteinte à l’un des principes ou valeurs familiales de la société égyptienne, viole l’intimité de la vie privée, envoie de manière répétée de nombreux messages électroniques à une personne déterminée sans son consentement, fournit des données à caractère personnel à un système ou à un site électronique afin de promouvoir des biens ou des services sans le consentement de la personne concernée, ou diffuse, par l’intermédiaire d’Internet ou par tout autre moyen informatique, des informations, des nouvelles, des images ou des éléments assimilés portant atteinte à la vie privée d’une personne sans son consentement, que les informations publiées soient exactes ou inexactes. »

Conclusion

Au regard de ce qui précède et à la lumière des éléments du cas soumis, il est formellement interdit au programmeur de vendre à une entreprise étrangère ou à toute autre entité, à titre onéreux, la base de données contenant les données à caractère personnel et biométriques en cause, sans l'autorisation expresse de leurs titulaires légitimes. Le consentement préalable des utilisateurs à la politique de confidentialité ne constitue en aucun cas un transfert de propriété de ces données, mais s'analyse plutôt comme un dépôt de confiance (amānah) assorti d'une autorisation strictement limitée aux finalités du développement technique.

Par conséquent, il est interdit au programmeur de s’écarter de ce cadre et de commercialiser ces données dans le but d’en tirer un profit personnel. Un tel agissement constituerait une violation manifeste du principe de la confiance numérique, enfreindrait les conditions de l’autorisation octroyée et porterait indubitablement atteinte aux droits exclusifs de l’utilisateur sur sa personne, son honneur et ses biens.

Allah Est Omniscient.

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