Droits de la divorcée

Dar al-Iftaa d'Égypte

Droits de la divorcée

Question

J'ai épousé un jeune homme égyptien, journaliste à l'Agence de Presse Koweitienne. Le contrat du mariage ne renferme aucune clause imposant le voyage en un pays déterminé. Le 21/11/2004, j'ai rejoint mon mari au Koweït, mais nous nous sommes gravement querellés au point qu'il m'a sévèrement battue, à cause de mon refus de me présenter à l'ambassade du Canada au Koweït pour demander une immigration et partir avec lui pour ce pays afin d'y mettre au monde mon premier enfant de lui, ce qui facilite l'acquisition de la nationalité canadienne. Sachant qu'il n'a jamais dévoilé ses desseins discrets avant le mariage. Je suis rentrée en Egypte le 3/6/2005 en sa compagnie, refusant de partir avec lui au Canada depuis l'Egypte, afin de rendre visite à ses frères là-bas et entamer le plan précité là-dessus. Comme notre vie de couple n'a cessé d'être gâchée, je suis restée en Egypte chez mon père, sans recevoir aucune pension de la part de mon époux, depuis la dissolution de notre mariage par un divorce irrévocable le 26/9/2005, jusqu'à la naissance de mon bébé le 23/11/2005. Toutes les initiatives de réconciliations visant un remariage, ont échoué. Je vous prie de me faire connaître mes droits et ceux de ma fille quant aux questions suivantes: 

    1- La pension alimentaire, et sa durée (un an, moins ou plus?) – pension de viduité depuis la date du divorce jusqu'à la date de naissance de notre enfant – pension de jouissance et sa durée.

    2- L'évaluation de différentes pensions précitées sera-t-elle calculée sur la base de son revenu au Koweït jusqu'à présent?

    3- Mon droit à la pension alimentaire depuis la date de mon départ du Koweït (3/6/2005) jusqu'à la date du divorce le 26/9/2005.

    4- Mon droit à la récupération des dépenses médicales (traitement et accouchement) et la compensation des dépenses prénatales (vêtements pour le nouveau-né).

    5- Quant à la fille, comment estime-t-on la pension que doit le père envers son enfant, selon la Chari'a? Cette pension comprend-elle les vêtements, l'alimentation, les médicaments outre le salaire d'allaitement? Quant au logement de la mère ayant la garde de l'enfant, quel est l'avis religieux à ce propos, sachant que je vie chez mon père vu la difficulté de vivre dans l'appartement conjugal qui se trouve dans l'immeuble où habite la famille de mon ex-époux, ce qui rend la possession impossible?

    6- Mon droit à la dot postérieure de 10000 livres.

    7- Mon droit aux meubles (j'en ai acheté quelques pièces et le reste est acheté par mon mari, sachant qu'il n'a pas signé un document prouvant mon droit aux meubles).

    8- Il ne m'a pas avancé une dot, sauf ce qui est indiquée dans le contrat à savoir une livre égyptienne seulement, ai-je alors droit à une dot similaire à une mariée de ma condition? 
 
    Quel est l'avis de la Chari'a quant au droit de visite de mon ex-époux à sa fille ainsi que ceux des grands-parents paternels? Y a-t-il des périodes déterminées pour la visite, pour ne pas me causer un dérangement?

Réponse

    En cas de continuité de vie conjugale, le mari doit se comporter convenablement avec sa femme en vertu du dire d'Allah le Tout Haut: 

    "Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles? Si vous avez d l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien1 "

    De même, elle a droit à une pension alimentaire, comprenant nourriture, vêtements et toute autre dépense qui seront estimé selon les conditions financières de l'époux, par l'application du dire d'Allah :

    " L’homme aisé versera une pension en rapport avec sa fortune, et l’homme aux ressources modestes paiera dans la limite de ce que Dieu lui a accordé. Dieu n’impose jamais à l’homme une charge qui excède ses moyens, mais fait plutôt succéder l’aisance à la gêne2 "

    En cas de divorce révocable, elle a droit à sa dot postérieure assignée dans le contrat de mariage aussi bien qu'à une pension de viduité, seulement après l'expiration de la période de viduité. Durant cette période, la divorcée a le droit aussi à une pension pour cette période d'attente qui prend fin à la suite de trois menstruations successives, ou après le découlement de trois mois, si elle n'a pas de menstrues en raison de son âge ou de ménopause, ou même sans raison. Pour la divorcée enceinte, la période de viduité prendra fin après l'accouchement. En plus, la divorcée a droit à une pension dite de jouissance estimée équivalente à 2 ans de pension alimentaire selon les conditions financières du divorcé.

    Dans le cas ci-présent, si l'acte de divorce est effectuée par contumace le 26/9/2005, comme il est mentionné dans la question, la divorcée a le droit de revendiquer une pension depuis sa rentrée du Koweït le 3/6/2005 jusqu'à la date de divorce 26/9/2005. Elle a droit également à une pension de viduité jusqu'à la date de l'accouchement. Elle a le droit de réclamer la restitution des sommes dépensées aux soins médicaux, à l'opération d'accouchement, ou à l'achat des vêtements du nouveau-né.

    En outre, elle a le droit de réclamer une pension pour sa fille, un salaire pour la garde et l'allaitement de l'enfant et un logement convenable pour tous les deux. En revanche, elle n'a pas le droit de demander plus de ce qui est indiqué dans le contrat de mariage, à savoir qu'elle n'a pas droit à une dot équivalente à une fille de sa condition. Quant aux visites du père de l'enfant et celles des grands parents paternels, il faut qu'elles soient organisées par consentement à l'amiable, sinon, vous pouvez avoir recours à la Juridiction spécialisée. Il en est de même pour les meubles du foyer conjugal, si cette question n'est pas réglée à l'amiable, vous pouvez avoir recours à la juridiction spécialisée pour rétablir les droits à leurs titulaires.




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1-  Coran, an-Nissaa', 19.
2- Coran, at-Talaaq, 7.

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