Armes de destruction massive dirigé...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Armes de destruction massive dirigées contre des pays non-Musulmans

Question

;  Récemment, des écrits et assertions ont été publiés dans lesquels certains sectes et groupes islamistes prétendent qu’ils sont autorisés d’utiliser les armes de destruction massive contre des pays non-Musulmans sous prétexte que cet acte est religieusement permis. Ils s’appuient sur certains textes du fiqh et par analogie au recours aux Boucliers Humains tatarrous تترس, aux Razzias Nocturnes at-byit التبييت et à l’Incendie des Lieux at-Tahriq التحريق. Cet acte est-il conforme à la Chari’a ?

Réponse

    Militairement parlant, les armes de destruction massive sont, en effet, des armes non traditionnelles très dévastatrices pouvant provoquer une extrême explosion dans la région ciblée et ses environnements causant l’extermination des êtres vivants : hommes et animaux. 

    Elles sont subdivisées sous trois genres :
    - Armes atomiques : bombe nucléaire, bombe hydrogène, bombe à neutrons. Il est à noter que ce genre d’armes est destiné à diffuser des matières radioactives de nature à anéantir les hommes, à détruire l’infrastructure et à polluer pour longtemps des villes toutes entières. Certains types d’armes visent uniquement l’extermination des humains sans pour autant toucher les établissements.

    - Armes chimiques : gaz de guerre à multiples fonctions et les matières brûlantes. En effet, ce genre d’armes de destruction massive est très dangereux et même mortel affectant tout être qui s’y expose ainsi que les plantes. A cet égard, il est à souligner que ces matières toxiques sont souvent utilisées sous leur état gazéiforme ou gazéifiable et qu’elles sont rarement utilisées sous leur état brut.

    - Armes biologiques : les microbes et les virus utilisés pour répandre les maladies épidémiques fatales dans les rangs de l’ennemi et causer des dégâts irréparables dans ses ressources animales et agricoles.

    Religieusement parlant, faire usage de telles armes par les Etats musulmans pour se défendre est une recommandation religieuse conformément au dire d’Allah :

    « Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie, afin d’intimider les ennemis de Dieu et les vôtres1 .. »

 

     Dans son interprétation de ce verset, l’érudit al-Aloussi dit : 
    « C’est-à-dire, préparez contre eux tout ce qui sert généralement à renforcer votre défense2 . »

    Il est clair donc qu’Allah, à la lumière de ce verset, ordonne aux Musulmans d’intimider l’ennemi pour ne pas oser les attaquer. En effet, comme l’Intimidation est un principe appliqué dans le domaine des peines légales houdoud حدود et des réprimandes ta’azir تعازير, elle est également, comme l’illustrent bien les stratégies militaires, un principe politique estimé que bien d’Etats adoptent pour se défendre. Avoir de telles armes et s’en munir perfectionnent cette recommandation religieuse. Il est bien évident que l’accessoire d’un fait recommandé est recommandé également et en tire sa légitimité. En outre, posséder ces armes pour cause de défense crée, en fait, un équilibre stratégique et militaire entre les pays et représente une arme d’intimidation contre les pays qui s’aventurent de mener une agression contre un pays musulman, ce qui nous évite, dès le début, de s’engager dans une guerre indésirable.

    Par conséquent, on doit distinguer entre l’acquisition de ces armes à titre d’intimidation et la possession de ces armes dans le but d’en faire usage agressif.

    Juger religieusement légitime l’agression menée contre un pays non musulman en faisant usage de ces armes n’est que l’avis de quelques individus et de certains sectes et groupes islamistes. Or, il est bien évident que l’usage agressif de ces armes contre un pays non-musulman est catégoriquement interdit en Islam. Donc, cette soi-disant légitimité est faussement attribuée à l’Islam et à ses savants, et ce, pour les raisons suivantes :

    1-La guerre, en Islam, ne peut être déclarée par personne à moins que le chef des Musulmans ne la décide comme dernier recours vu la gravité de cette décision. Etant conscient des conséquences des actes et de l’intérêt de son peuple, le soin de déclarer la guerre est confié à sa décision personnelle qu’il faut respecter par tous les Musulmans. Dès sa nomination à la tête des Musulmans, il lui appartient seul la décision en tout ce qui concerne la déclaration de guerre, la conclusion des conventions et des traités internationaux. Ce chef, lorsqu’il prend une décision, ne doit pas se laisser conduire par sa passion ; sa décision doit être le fruit des consultations avec les spécialistes dans tous les domaines : techniciens, experts militaires et politiciens.

    Juger légitime l’utilisation des armes de destruction massive par quelques Musulmans représente, en effet, une usurpation non seulement du droit du chef des Musulmans mais aussi de la nation toute entière. Car cette minorité se donne injustement le droit de prendre des décisions à la place de la nation et de ses responsables surtout dans des domaines pouvant exposer les pays et les citoyens à des dangers inévitables.

    Dans son commentaire Charh al-Iradat, al-Bahouti dit : 
    « Il est religieusement interdit de mener une razzia sans avoir un émir à la tête ; car c’est à lui seul que revient la décision de guerre, vu sa connaissance des nombres d’ennemis, de leurs points faibles et forts, de leurs complots, etc. Mais en cas d’attaque subite par l’ennemi, il est permis aux Musulmans de le repousser sans l’accord du chef des Musulmans, car l’intérêt public y est évident 3. » 
    2- Cette allégation (Prétendre avoir le droit d’utiliser ces armes contre un pays non musulman) représente une violation des conventions et des traités internationaux signés déjà volontairement par les Etats musulmans afin d’établir la sécurité et la paix dans le monde dans la mesure où la société internationale s’y engage. A cet égard, Allah, le Très-Haut, dit :

    «Ô croyants ! Respectez vos engagements4 ! »

    Terminologiquement, le terme ‘Aqd عقد «engagement» est un accord entre deux parties sur une certaine chose.

    Interprétant ce verset, l’érudit Ibn ‘Achour dit :
    « Le terme ‘Oqoud عقود (mentionné dans le verset) implique, en fait, tout engagement entre l’homme et son Seigneur de faire preuve d’obéissance à Ses recommandations, tout comme l’engagement que le Prophète avait conclu avec les croyants de ne rien associer à Allah, de ne pas voler et de ne pas commettre l’adultère. En outre, ce terme renferme également tout engagement conclu entre les Musulmans et les Polythéistes ou entre les Musulmans eux-mêmes5 . »

    Le Prophète dit également :
    « Les Musulmans sont tenus à respecter leurs engagements à moins qu’il ne s’agit d’un engagement rendant licite une chose interdite ou vice-versa6 . »

    Commentant ce Hadith, l’imam al-Ghasas dit :
    « En principe, le sens de ce Hadith est général en indiquant l’obligation d’être fidèle aux engagements à moins d’une preuve qui le restreint7 . »

    Egalement, le Prophète dit :
    « Les Musulmans sont tenus de respecter le pacte conclu par le plus modeste parmi eux. Quiconque viole ce pacte, attire sur lui la malédiction d’Allah, des Anges, et des gens entiers et en fin du compte ses actes d’obéissance seront rejetés8 . »

    Il dit aussi :
    « Quatre qualités révèlent le parfait hypocrite. Quiconque en possède une, garde en lui un brin d’hypocrisie, et ce, jusqu’à ce qu’il s’en soit débarrassé, à savoir le fait de trahir quand on lui fait confiance, de mentir quand on lui parle, de décevoir quiconque compte sur lui et de faire preuve de méchanceté lors des litiges9 . »

    Egalement :
    « Si un Musulman tue quelqu’un après lui avoir assuré la protection, il sera privé de mon intercession même si la victime était mécréante10 . »

    En conséquence, tous les pays qui ont signé des conventions et traités internationaux sont tous en état de paix. Allah dit :

    « S’ils penchent pour la paix, fais de même en te confiant à Dieu, car Il est l’Audient et l’Omniscient11 . »

    3- Ces armes sont fabriquées pour massacrer subitement les innocents et les gens paisibles. A cet égard, le Prophète dit :
    « Le vrai croyant ne poignarde pas au dos ; car la foi enchaîne la traîtrise12 . »
Commentant ce Hadith, Ibn al-Athir dit :
    « Le Hadith interdit de porter la main sur une personne et de l’assommer à l’improviste13 . »

    Le Hadith compare la foi qui empêche la perfidie à la chaîne qui accable le mouvement.

    Il est à noter que le Hadith a été rapporté sous une forme déclarative négative impliquant l’interdiction.

    Un jour, Khobayb al-Ansari tomba en captivité des Païens qui le vendirent à la Mecque à la famille d’al-Hareth Ibn ‘Amer Ibn Nawfal Ibn ‘Abd Manaf. Or, cette famille cherchait à se venger de lui pour avoir tué al-Hareth lors de la bataille de Badr. Prisonnier chez cette famille, le captif demanda à la fille d’al-Hareth une lame pour se raser le pubis et elle la lui donna. A ce moment-là, Khobayb prit un des enfants de cette dame et le posa sur ses genoux tout en tenant à la main la lame, cette scène consterna la mère du petit. La voyant dans cet état, Khobayb lui dit : « Crains-tu que je le tue ? Rassure-toi, ce n’est pas mon caractère. ». Se souvenant de cette histoire-là, la fille d’al-Hareth dit : « Je n’ai jamais rencontré un captif aussi noble que Khobayb. Je vous le jure. »

    Tel est le récit d’un captif musulman qui était sur le point d’être tué par les mains de ses ennemis et qui refusa pourtant d’affliger leurs cœurs par le meurtre de leur fils. Il se comportait en tant que véritable musulman de nobles caractères.
    4- L’utilisation des armes de destruction massive nuit grièvement aux enfants et aux femmes :
    « Voyant une femme tuée lors d’une de ses batailles, le Prophète dénonça amèrement cet acte et interdit dorénavant de tuer une femme ou un enfant. »

    Dans une autre version, le Prophète a prohibé le meurtre des enfants et des femmes.

    L’imam an-Nawawi dit :
    « Les Ulémas sont unanimes quant à l’application de ce Hadith et par conséquent à l’interdiction de tuer un enfant ou une femme qui combat pas sinon il est, selon la plupart des Ulémas, permis de les tuer14 . »

    5- L’usage de ces armes entraînent la mutilation ou la mort des Musulmans résidents dans ces pays ciblés, qu’ils soient autochtones ou étrangers.

    En effet, l’Islam a donné un caractère sacré au sang du Musulman et menacé quiconque le fait couler sans droit :
    « Quiconque donne la mort intentionnellement à un croyant aura pour rétribution la Géhenne, où il demeurera éternellement, exposé à la colère et à la malédiction du Seigneur, et sera voué à d’immenses tourments15 . »

    « Voilà pourquoi Nous avons édicté cette loi aux fils d’Israël : « Quiconque tue un être humain non coupable ni de meurtre ni d’une corruption sur terre, c’est comme il avait tué l’humanité toute entière. Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité toute entière16 ! »

    En outre, le Prophète dit :
    « Le meurtre d’un Musulman est aux yeux d’Allah plus grave que la disparition de la vie d’ici-bas elle-même17 . »

    ‘Abdullah Ibn ‘Omar dit :
    « J’ai vu le Prophète tourner autour de la Ka’ba en disant (en s’adressant à Ka’ba) : « Quelle belle Demeure ! Quelle belle odeur ! Quelle grandiose et sacrée cette Maison ! Par Celui qui tient mon âme entre Ses Mains, le sang et les biens d’un seul croyant ainsi que la foi en lui sont auprès d’Allah plus sacrés que toi Maison Sacrée. »

    Tuer intentionnellement un Musulman sans droit est un péché majeur qui se classe, en gravité, après celui de la mécréance. Même l’acceptation du repentir dans ce cas fait l’objet de divergence entre Compagnons et entre Successeurs.
    6- Cet acte insensé est de nature à attirer des fléaux et des catastrophes sur les Musulmans voir sur le monde entier ; car le pays attaqué par ce genre d’arme peut riposter de la même façon ou d’une façon plus cruelle. De plus, emportés par le vent, les matières et les effets dévastateurs de ces armes peuvent dépasser les territoires ciblés pour toucher d’autres territoires non engagés dans le conflit. Sans doute, les préjudices à court et à long terme résultant de l’utilisation de ces armes sont plus grands que les intérêts qui peuvent en découler (à supposer qu’il y ait, en principe, un intérêt). Il est établi dans la Chari’a que « l’élimination du préjudice est une obligation religieuse prioritaire à la réalisation d’un intérêt ».

     7- Ces armes détruisent les biens, les institutions et les propriétés publiques et privés, acte interdit catégoriquement par la Chari’a. Pire encore, cette interdiction devient plus grave si les biens abîmés ne sont pas ceux du pays agresseur ; mais ceux du pays victime. En effet, cet acte est interdit ; car il déroge, d’un côté, aux principes de la Chari’a et cause, de l’autre côté, la perte des biens des gens.

    8- L’usage de ces armes dans certaines de ses formes exige que l’agresseur réside régulièrement dans le pays ciblé. Il est à souligner que la résidence régulière dans un pays sous-entend l’engagement de ne pas commettre un mal sur ses territoires. Même si cela n’est pas clairement mentionné, il est implicitement reconnu comme l’indiquent les jurisconsultes.

    Dans son résumé, l’imam al-Kheraqi dit :
    « Le Musulman qui entre dans le pays de l’ennemi sous couvert d’un pacte de protection ne doit pas abuser des biens de ce dernier. »

    Expliquant cette phrase, Ibn Qudama dit :
    « Trahir l’ennemi qui a assuré la protection à un Musulman est catégoriquement interdit ; car cette protection implique la loyauté et non pas la trahison. Même si cela n’est pas mentionné clairement dans le pacte de protection, il est implicitement reconnu. La même chose s’applique à l’ennemi à qui nous assurons la protection dans nos territoires ; s’il trahit, il perd son droit à la protection. Pourtant, il nous est interdit de le trahir puisque la trahison en notre religion est interdite18 . »

    Quant aux textes religieux et juridiques servant d’appui pour propager cette idée pécheresse, ils sont, en effet, dégagés de leur contexte différent en objectifs. S’y référer donc n’est qu’une tentative pour semer des troubles ; car on ne prend pas en considération la différence des circonstances tout comme la différence entre l’état de paix et l’état de guerre. Il va sans dire que l’état de guerre a des impératifs qui diffèrent en bloc de ceux du temps de paix où la protection des âmes, des biens et de l’honneur est pleinement assurée. En effet, c’est une différence énorme qui ne permet pas de se référer par analogie aux textes du Fiqh relatifs à la guerre pour teinter d’une légitimité religieuse l’usage de telles armes. Mentionnons-en à titre d’exemple, les textes jugeant légaux les Razzias Nocturnes ou le recours aux Boucliers Humains, etc.

    Tirer analogie de tels textes est inapproprié même si leurs finalités étaient bien visées par les jurisconsultes de ces époques-là. Alors, appliquer ces textes rédigés dans une époque et des circonstances complètement différentes des nôtres est une erreur évidente.

    De même, il ne convient pas d’établir l’analogie entre l’usage de ces armes et le combat mené contre le simple agresseur19 vu la différence entre les sentences relatives au combat du simple agresseur et celles concernant le Djihad. Citons-en par exemple, l’interdiction de frapper le simple agresseur s’il s’avère possible de le repousser par parole ou de le combattre avec l’épée s’il paraît possible de le frapper avec la main, ce qui est incompatible avec l’usage de ces armes de la façon déjà soulignée.

    En conséquence, il est impropre de tirer argument des textes relatifs à la permission de mener des Razzias Nocturnes contre les Païens ou à l’usage des Catapultes et à l’Incendie des Lieux pour en déduire une légitimité religieuse de faire usage des armes de destruction massive. On peut justifier cela par la différence énorme entre l’utilisation de ces armes (presque primitives) et celle des armes de destruction massive. Il est bien connu que les effets maléfiques des catapultes par exemple sont moins dangereux. Même les batailles (évoquées dans la Sunna) au cours desquelles ont été utilisées ces armes (presque primitives), elles étaient menées sous l’étendard du chef des Musulmans. La différence est donc énorme entre ce cas et l’appel lancé par certains à faire usage des armes de destruction massive avec ce qu’il implique de désobéissance à ce chef.

    En effet, quand quelques-uns, au nom du Djihad, se donnent le droit, de déclarer la guerre contre un pays non-musulman, ils ne font qu’usurper par là le droit du chef du commandement et de la nation toute entière.

    A supposer que les Hadiths qui parlent des Razzias Nocturnes, des Boucliers Humains et de l’Incendie des Lieux soient authentiques, ils décrivent seulement des faits réels et ne servent pas d’argument à appliquer à tous les cas. Raison pour laquelle, certains Ulémas sont allés jusqu’à dire que les Razzias Nocturnes, l’Incendie des Lieux et la dévastation sont, en principe, interdits vu les Hadiths orales de caractère général qui en parlent.

    En fait, nous voyons qu’il est de la sagesse de mettre fin à ces armes de destruction massive qui provoquent de vastes incendies suivant l’interdiction orale du Prophète de ne pas brûler par le feu. Il est à noter que le Prophète avait déjà ordonné de recourir à l’arme du feu ; mais avant l’exécution, il a interdit de le faire malgré l’état de guerre dans lequel il se trouvait.

    D’après Abu Horayra :
    « Allah est le Seul à punir par le feu, pour cela, le Prophète a interdit de brûler par le feu. »

 

    C’est une réalité incontestable que les armes de destruction massive causent d’énormes incendies et explosions. C’est pourquoi, il faut y mettre fin conformément à l’interdiction générale du Prophète.

    Tire argument des Razzias Nocturnes pour en déduire une légitimité religieuse à l’usage des armes de destruction massive est une faute grave ; car ces razzias nocturnes, pour être légales, doivent répondre à certaines conditions posées par les jurisconsultes, à savoir être en état de guerre et rencontrer un ennemi déclaré. Alors, on en déduit donc que les pays qui ont signé avec nous des traités de paix sont traités comme ceux avec qui nous avons conclu un armistice. Il n’est pas permis donc de mener une attaque subite contre un pays avec qui nous sommes liés par un pacte de paix ou de protection ou par d’autres conventions et traités internationaux. En effet, ces pactes sont de nature à assurer la protection des âmes, des biens, de l’honneur entre pays, les uns à l’égard des autres. Si l’attaque subite contre ces pays est jugée interdite, à plus forte raison l’attaque contre eux en faisant usage des armes de destruction massive est plus interdite. Quant au recours aux Boucliers Humains, il n’est toléré qu’en état de guerre avec des conditions déterminées bien abordées par les jurisconsultes20 .

    Sur ce, ces appels corrompus représentent un grand danger, une terreur pour les innocents et une corruption semée sur terre, actes interdits en Islam. Allah, le Très-Haut, a grièvement menacé leur auteur : 
    « Si les hypocrites, les sceptiques et les alarmistes de Médine ne cessent pas leurs agissements, Nous te lancerons contre eux ; et leur présence dans ton voisinage sera de courte durée21 . »
    « Ne semez pas le désordre sur la Terre après que l’ordre y a été établi ! Cela vous sera profitable, si vous avez la foi 22. »
    « En vous dérobant, ne risqueriez-vous pas de répandre le désordre sur la Terre et de rompre vos liens de parenté ? Ce sont ceux-là que Dieu a maudits en les frappant de surdité et de cécité 23. »

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1-Coran, al-Anfal, 60.
2-10/24. Edition, Dar Ihyya at-Tourass al-‘Rabi.
3-1/636. Edition, ‘Lam al-Koutob.
4-Coran, al-Ma’ida, 1.
5-At-Tahrir wa at-Tanwir, 6/74. Edition, ad-Dar at-Tounisséya.
6-Rapporté par at-Termizi d’après ‘Amr Ibn ‘Ouf al-Mazni
7-Ahkam el-Quran, 2/418. Edition, Dar al-Fikr.
8-Cité par al-Boukhari d’après ‘Ali Ibn Abi Taleb.
9-Cité par al-Boukhari dans son Sahih d’après ‘Abdellah Ibn ‘Omar.
10-Cité par al-Baïhaqi d’après ‘Amr Ibn al-Hamq al-Khozaï.
11-Coran, al-Anfal, 61.
12-Cité par Abu Da’oud, al-Hakem dans al-Mustadrak d’après Abu Horayra.
13-An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar 3/775. Edition, Bibliothèque scientifique de Beyrouth.
14-Sharh Musleim 12/48. Edition, Dar Ihyaa at-Tourass al-‘Rabi.
15-Coran, an-Nissaa, 93.
16-Coran, al-Ma’ida, 32.
17-Cité par an-Nassâ’î dans son Sunan d’après ‘Abdellah Ibn ‘Omar.
18-Al-Moghni 9/237. Edition, Dar at-Tourass al-‘Arabi.
19-On entend ici par le simple agresseur celui dont le mal est à éviter par la simple résistance tel qu’un voleur.
20-Al-Bahr ar-Ra-iq 5/80, Hachiat Ibn ‘Abdine 3/223, Rawdet at-Talibine 10/239, Moghni al-Mohtaj 4/223, al-Mogni d’Ibn Qodama 8/449, 10/386.
21-Coran, al-Ahzab, 60.
22-Coran, al-A’raf, 85.
23-Coran, Mohammad, 22, 23. 









 

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