Pension de viduité et de jouissance
Question
Réponse
Les jurisconsultes s’accordent pour dire que la désobéissance à l’époux sans excuse valable est un grand péché vu l’importance accordée par le texte religieux aux droits de l’époux sur l’épouse et l’obligation de lui obéir. A cet égard, le Prophète dit :
« Si la femme accomplit les cinq prières prescrites, jeûne le Ramadan, garde sa chasteté, obéit à son mari, elle aura accès au Paradis par la porte qui lui plaira1 . »
De même, les jurisconsultes interdisent à l’épouse de se refuser à son époux conformément au Hadith selon lequel le Prophète dit :
« Lorsqu'une femme refuse de partager le lit conjugal avec son mari, les anges ne cessent pas de la maudire jusqu’au matin2. »
Par conséquent, la femme doit obéir à son mari sauf s’il lui demande de commettre un péché. En se refusant à lui sans excuse valable, elle devient une épouse nachiz perdant, par là, son droit à la pension conjugale.
Quant à la pension de viduité et à celle de jouissance, elles dépendent des circonstances du divorce. Si la femme demande le divorce en renonçant à ses droits conjugaux, elle perd, en partie ou en tout, son droit à la pension de viduité, à celle de jouissance ainsi qu’à la partie reportée de la dot. A ce sujet, Allah, le Très-Haut, dit :
« Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d’outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareilles craintes existent, il n’y aura aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c’est faire preuve d’injustice que de les transgresser3 . »
Par contre, si l’époux qui veut le divorce, sans que la femme renonce à ses droits, il est religieusement obligé de s’en acquitter.
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1- Cité par Ahmad d’après ‘Abdel Rahman Ibn ‘Awf.
2- Cité par al-Boukhari et Mouslim.
3- Coran, al-Baqara, 229.