Femme au poste de Ma’zoun

Dar al-Iftaa d'Égypte

Femme au poste de Ma’zoun

Question

Quel est l’avis religieux relatif à la nomination d’une femme au poste du Ma’zoun1 (Notaire religieux) ?

Réponse

 

    Les jurisconsultes musulmans sont allés jusqu’à dire qu’il est du ressort de la personne qui détient le commandement d’assurer le rôle du tuteur (en cas du mariage) pour la femme dont le tuteur est absent ou mort. 

    Il est bien connu que le Ma’zoun est une personne mandatée par l’autorité ou le juge pour agir à sa place. C’est pourquoi, le rôle du Ma’zoun n’est pas restreint au simple fait de conclure les actes du mariage et du divorce ; mais peut quelquefois s’étendre pour tenir lieu du tuteur.

    En effet, la femme peut exercer cette fonction pour certaines raisons :
    - Les dispositions du statut personnel sont essentiellement basées sur l’avis prépondérant de l’imam Abu Hanifa.

    - Il est établi que la femme majeure peut se marier sans tuteur, marier ou mandater en vue de conclure un mariage ; car la décision du mariage lui revient de droit. Tout comme elle est apte à conclure une vente ou n’importe quelle transaction, la femme, chez les Hanéfites, est apte à prendre seule la décision de son mariage. La preuve en est qu’Allah, le Très-Haut, lui a attribué, et à elle seule, dans plusieurs versets, l’acte et le fait de le mettre en pratique, ce qui indique qu’elle est responsable et, par conséquent, ses décisions sont exécutables :

    « Les femmes qui ont perdu leurs maris sont tenues d’observer une période de viduité de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, vous n’êtes plus responsables de la manière dont elles disposeront honnêtement d’elles-mêmes2 . »

    « Lorsque la femme que vous avez répudiée a accompli sa retraite, ne l’empêchez pas de revenir à son ex-mari3 . »

    « Si le mari répudie une troisième fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu’elle aura épousé un autre homme, et que ce dernier l’aura, à son tour, répudiée4 . »

    Egalement, le Prophète dit :
    « La femme déjà mariée peut se remarier même sans la permission de son tuteur. »

    « Khansa Bent Khizam a été forcée par son père au mariage. Informé, le Prophète l’a aboli immédiatement5 . »

    « Une femme, rapporte-t-on, maria, sans contrainte, sa fille ; informés, les tuteurs s’y opposèrent et s’en plaignirent par la suite à ‘Ali Ibn Abi Taleb qui, à son tour, approuva ce mariage. »

    « ‘Aicha, rapporte-t-on, maria la fille de son frère ‘Abel Rahman à al-Monzer Ibn az-Zubair. »

    Tant que la femme dans le fiqh hanéfite dispose entièrement d’elle-même ou même a une certaine autorité sur quelques personnes, elle aura alors le droit, une fois désignée par le juge, de tenir lieu du tuteur, et à plus forte raison de conclure un mariage. Il est à noter à cet égard que la conclusion d’un acte exige la fiabilité et l’expérience, qualités acquises également par la femme. Tel est en effet l’avis de la religion. Donc, il appartient à la personne qui détient le commandement, lors de la promulgation d’une loi en la matière, de prendre en considération les exigences du réel vécu et de sonder les intérêts et les préjudices qui peuvent en découler.




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1- Personne chargée de conclure les actes de mariage et de divorce.
2- Coran, al-Baqara, 234.
3- Coran, al-Baqara, 232.
4- Coran, al-Baqara, 230.
5- Cité par al-Boukhari.

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