Changement apporté au legs pieux

Dar al-Iftaa d'Égypte

Changement apporté au legs pieux

Question

Dans notre habitation rurale, il y a une petite mosquée dont la capacité ne couvre pas le nombre de fidèles. En vertu du décret no 16 de l'année 2000, cette mosquée s'est adhérée au Ministère des Waqf. Il est à noter que ma maison est voisine des quatre toilettes de cette mosquée. Et pour y remédier, je voudrais adhérer le terrain sur lequel sont bâties les quatre toilettes et dont la superficie ne dépasse pas dix-huit mètres carrés pour en faire une entrée pour ma maison. En échange, je cède en faveur de la mosquée 200 mètres carrés pour l'élargir du côté du sud. Avant la conclusion du contrat, je me suis rendu à l'Administration des Waqf à al-Béheira pour exposer oralement mon affaire. Et alors, le chef du Service Géométrique m'a répondu que le Ministère des Waqf ne pourra me céder les dix huit mètres carrés qu'après la construction, de ma part, de nouvelles toilettes et le constat de l'état du fait par la Municipalité.

    J'ai effectivement construit six toilettes avec, en plus, un endroit consacré aux ablutions rituelles tout en assumant les charges de luxe. J'ai également mis la fondation de cette mosquée en pierre ainsi que les deux cents mètres carrés conformément à l'esquisse ci-joint. C'est ainsi que la mosquée est devenue un grand édifice dressée sur une superficie homogène et mieux aérée.

    Ensuite, j'ai présenté au Ministère des Waqf une demande pour agréer l'échange des deux cents mètres carrés y compris tout équipement contre les dix-huit mètres carrés en vue d'en faire une propre entrée pour ma maison. Cependant, le chef du secteur religieux opte pour le refus sous prétexte de l'intérêt public et de l'attente de la consultation du Grand Mufti d'Egypte.

    C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir m'indiquer l'avis religieux relatif à cette question pour le présenter au Ministère des Waqf.

Réponse

    En matière de legs pieux, le remplacement ou la substitution ne sont permis en principe que pour réaliser un intérêt réel. Personne autre que le juge ne saurait apprécier cet intérêt. C'est ainsi que le jugement du public n'en a aucun effet. Certains jurisconsultes musulmans précisent qu'en dépit d'une condition posée par le donateur, la substitution de l'objet du Waqf est permis avec la permission du juge et tant que ce remaniement réalise l'intérêt du Waqf. D'autres insistent sur l'interdiction de remplacer l'objet du Waqf de crainte qu'on le fasse perdre ou perdre son prix. Cependant, une fois le moyen du changement est sûr et les mesures de la protection du Waqf contre toute sorte d'abus de la part des gérants de Waqf sont prises, rien n'empêche le juge de prononcer son jugement en faveur de la substitution totale ou partielle du Waqf pour réaliser l'intérêt réel du legs pieux.

    A ce propos, l'auteur d'al-Bahr ar-Raëq Charh Kanz ar-Raqaëq dit :
    « Si le Waqf produit un certain bénéfice et une personne veut le remplacer par un autre qui produit un bénéfice plus grand et se trouve dans un endroit meilleur que le premier, cette substitution est permise chez al-Qadi abou-Youssouf et pourrait être mise à exécution. Sinon, aucune substitution ne saurait être permise. »

    Le même auteur dit également :

    « Selon Charh Manzoumat Ibn Wahban : si le donateur pose comme condition la non substitution de l'objet du Waqf ou la destitution du gérant avant ou même lors de la substitution, cette dernière sera-t-il permise ? At-Tarsoussi répond : aucun texte ne le prouve. Pourtant, les règles juridiques de notre doctrine stipulent que le juge a le droit de substituer le Waqf si l'intérêt l'exige ; car, dit-on, si le donateur stipule que l'avis du juge ou du gouverneur n'a aucun effet sur le Waqf, cette condition qui empêche de réaliser l'intérêt du Waqf est inutile et rejetée. »

    Dans la question susmentionnée, il est évident que l'intérêt visé n'est autre que celui de la mosquée et qu'il appartient à la juridiction de décider si la mosquée a-t-elle vraiment besoin de cette substitution ou non.

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