Empêcher sa femme de maintenir ses ...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Empêcher sa femme de maintenir ses liens de parenté

Question

;nieure est mariée il y a presqu’un an. Son mari l’empêche de visiter sa famille : père, mère et sœurs ainsi que ses proches : tantes, oncles et grand-mère. Pire encore, il l’isole du monde extérieur : amies et camarades. Il ne lui permet pas de nous répondre au téléphone. Même dans les rares fois où elle nous répondait au téléphone, il nous écoutait via le combiné, et enregistre notre parole, comme il nous indiquait bien. Il ne lui permet pas de visiter sa famille et vice-versa et de répondre à ses appels téléphoniques. Lui est-il permis alors de la contraindre, par obligation d’obéir au mari, à faire preuve d’ingratitude à l’égard de ses parents et à rompre ses liens de parenté ?

Réponse

Il est bien établi dans la Chari’a que le maintien des liens de parenté est une obligation religieuse. A cet égard, Allah, le Très-Haut, dit :
« Nous avons fait prendre aux fils d’Israël l’engagement de n’adorer que Dieu, d’être bons envers leurs père et mère, leurs proches. »
 
D'après Abou-Horayra :
Un homme vint auprès du Messager d'Allah et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Lequel de mes parents qui mérite le plus mon affection ? »
Le Prophète répondit : « Ta mère. »
L'homme reprit : « Et qui encore ? »
Le Prophète répéta : « Ta mère. »
L'homme demanda : « Et qui encore ? »
Le Prophète répéta encore : « Ta mère. »
L'homme demanda encore une fois : « Et qui encore ? »
Le Prophète répondit : « Ton père[1]. »
 
Selon leur avis mentionné dans al-Ikhtyar, les Hanafites ont indiqué que le mari n’a pas le droit d’empêcher sa femme de rendre visite à ses père et mère une fois par semaine si ceux-ci n’arrivent pas à lui rendre visite. Egalement, il est mentionné dans at-Tanouir et son Commentaire que l’époux n’est pas permis d’empêcher les père et mère de sa femme de la visiter une fois par semaine. Par conséquent, l’épouse a le droit de rendre visite une fois par semaine à ses père et mère ou au grand-père à défaut de père ou à la grand-mère à défaut de mère même sans en avoir la permission du mari. Pourtant, elle ne sera pas permise, dans ce cas, de passer la nuit chez eux sans en avoir l'accord du mari. C'est, en effet, l'avis en vigueur dans le tribunal matrimonial. Selon l'article numéro 280 :
« En l’absence de texte (tranchant cette question), on peut adopter l'un des avis prépondérants de l'imam Abou Hanifa. »  
 
En effet, ceci ne porte pas atteinte à l’autorité martiale dans le foyer conjugal. Donc, l’époux ne doit pas abuser de l’ordre adressé par la Chari’a à l’épouse de lui obéir pour l’empêcher de s’acquitter des obligations religieuses. Comme il est interdit au mari d’empêcher sa femme d’accomplir la prière ou le jeûne ou de s’acquitter de la Zakat et du Hajj et les autres obligations religieuses, il lui serait logiquement interdit de l’empêcher de maintenir ses liens de parenté. Il ne doit pas, partant de l’obligation d’obéir au mari, isoler sa femme de la société où elle vit pour ne pas faire d’elle une prisonnière qui purge chez lui sa peine.  
 
D’après Abu Horayra, le Prophète dit :
« Je vous recommande les femmes[2]. »
 « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille[3]. »
  Sur ce, la femme ne doit pas obéir, d’une façon ou d’une autre, à son époux lorsqu’il lui ordonne de rompre ses liens de parenté et de ne pas faire preuve de gratitude à leur égard.
 
Enfin, tout le monde doit craindre Allah : le mari, l’épouse, et les beaux-parents :
« Si les deux conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est Omniscient et parfaitement Informé[4]. » 

 


[1]Cité par al-Boukhari, Musleim et autres.
[2]Cité par al-Boukhari, Musleim et autres.
[3]Cité par at-Termizi et autres.
[4]Coran, an-Nissa, 35.

 

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