Mettre le mort musulman dans un cer...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Mettre le mort musulman dans un cercueil pour l’enterrer, par nécessité, dans le cimetière destiné aux non-Musulmans

Question

ograph; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 1cm; margin: 0cm 28.05pt 10pt 1cm">Il y a un nombre de Musulmans vivants dans un pays non-musulman. L’Etat leur a consacré une superficie de terre pour y enterrer leurs morts sous condition de les mettre dans un cercueil. Il en résulte que la superficie consacrée est devenue trop étroite pour contenir de nouveaux morts ; raison pour laquelle, l’Etat leur a permis d’inhumer leurs morts dans le cimetière voisin destiné aux non-Musulmans. Alors, que dit la religion à propos des cas suivants :
 _ Poser le mort musulman dans un cercueil si l’Etat l’exige.
 _ Enterrer, dans un pays non-islamique, la dépouille mortelle des Musulmans dans le cimetière consacré aux non-Musulmans vu l’absence d’autres endroits propres à l’enterrement.

 

Réponse

 

Premièrement :  
 
Pour que l’enterrement soit conforme à la charia, il faut inhumer le mort dans un fossé empêchant les émanations désagréables et le protégeant contre toute atteinte. Dans le cas en question, nous estimons que cette manière d’enterrement ne déroge pas à la charia ; mais plutôt elle s’accorde avec.
 Bien que poser un mort dans un cercueil soit jugé désapprouvé par certains jurisconsultes ; en tant qu’acte revêtant le statut de la tombe faite des briques, il est bien établi qu’en cas nécessité, le caractère désapprouvé d’un acte disparait.  
D’après les Hanéfites, il est préférable de poser la femme morte dans un cercueil que ce soit par nécessité ou non. Les Musulmans, vivants dans un pays non-musulman, ont certainement besoin de réaliser l’intégration pour bien coexister avec ses habitants. Et pour ce faire, ils sont tenus d’enterrer leurs morts selon la coutume et la loi de ce pays tant qu’elles ne dérogent pas à la charia. Alors, si la manière d’enterrement, appliquée dans un certain pays, ne va pas à l’encontre d’un principe bien établi dans la charia, elle est religieusement licite. Car, en effet, la charia ne vise pas à contrarier les gens dans leurs coutumes tant qu’elles ne s’opposent pas à un principe religieux faisant l’unanimité des savants.       
 Dans al-Mabsout (2/62/éd. Dar al-Ma’refa), l’imam as-Sarkhasi dit : « L’imam Abu Bakr Mohammad Ibn Fadl– qu’Allah lui fasse miséricorde – disait : « Rien n’empêche d’enterrer le mort dans une tombe faite des briques vu la mollesse du sol dans notre région. En outre, il jugeait permis l’usage des étagères en bois et des cercueils jusqu’à dire qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’on fasse usage d’un cercueil en fer dans cette région. »
 
Deuxièmement :
 
En principe, le musulman, qui trouve la mort dans un pays non-musulman, doit être enterré dans le cimetière des Musulmans s’il en y existe un, sinon il est préférable de l’inhumer dans son pays natal. Toutefois, s’il y a des difficultés ou des préjudices engendrés par son transport au pays natal, dans ce cas, rien n’empêche de l’enterrer là où il est mort dans une tombe indépendante. A défaut, rien n’empêche alors de l’inhumer dans le cimetière des non-Musulmans vu la nécessité et le choix accordé au mal le plus moindre.       
  
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