Mérites de dix premiers jours du Zu...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Mérites de dix premiers jours du Zulhijja

Question

ograph; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 1cm">Les jours et les nuits de dix premiers jours du Zulhijja sont sacrés et méritoires. En effet, dans ces jours bénis, où la récompense de bons actes est multipliée, il est souhaitable de se consacrer à l’adoration d’Allah, d’accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. En voici les détails :

Réponse

 

Allah, le Très-Haut, dit : « Par l’aube ! Par les dix nuits[1] ». Déterminant ces dix nuits, un grand nombre d’exégètes estiment qu’il s’agit de dix premiers nuits de Zulhijja. Il est à noter que ces dix premiers jours ont beaucoup de vertus, de prescriptions et des règles de bienséance :
 
1_ Les jours et les nuits de dix premiers jours du Zulhijja sont sacrés et méritoires. En effet, dans ces jours bénis, où la récompense de bons actes est multipliée, il est souhaitable de se consacrer à l’adoration d’Allah et d’accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. En effet, les bons actes accomplis pendant ces jours bénis sont plus récompensés que ceux accomplis dans un autre jour. D’après Ibn ‘Abass, le Prophète dit : « Les bons actes les plus préférables aux Yeux d’Allah sont ceux accomplis pendant ces jours-ci (Dix premiers jours de Zulhijja). », « Même le Djihad, O Messager d’Allah ? », interrogèrent les Compagnons. « Même ! Excepté le cas d'un homme qui sort au péril de sa vie et de ses biens et tombé en martyr[2]. »
 
2_ Il est souhaitable de jeûner les huit premiers jours de Zulhijja ; non pas en tant que sunna ; mais en tant qu’acte toujours recommandé en général et dans ces jours-ci en particulier.
 
Bien qu’il ne soit pas approuvé par l’acte du Prophète lui-même, le jeûne s’intègre dans le cadre de bonnes œuvres que le Prophète recommande aux Musulmans d’effectuer durant ces jours bénis. La preuve en est le Hadith précité rapporté par Ibn ‘Abass.
 
3_ Jeûner le neuvième jour de Zulhijja (Jour de ‘Arafat) est une sunna confirmée par l’acte et la parole authentique du Prophète : Abu Qatada rapporte que le Prophète dit : « L’effet bénéfique du jeûne du jour de ‘Arafat consiste à remettre les péchés de l’année passée et de celle à venir[3]. ». Et par conséquent, il est de la sunna, pour le non-pèlerin, de jeûner le Jour de ‘Arafat.
 
4_ Il est unanimement interdit de jeûner le dixième jour du Zulhijja ; car il est le jour de la fête de sacrifice. Parmi les jours interdits à jeûner, figurent le jour de la fête de rupture du jeûne, celui de la fête de sacrifice et les trois jours d’at-Tachriq (qui suivent le jour d’égorgement). La preuve en est le Hadith rapporté par Abu Sa’id : « Le Messager a interdit aux Musulmans de jeûner deux jours : jour de la fête de rupture du jeûne et celui de la fête de Sacrifice[4]. », ainsi que le Hadith rapporté par Nabicha al-Hazly qui dit : « Le Messager d’Allah dit : « Les jours d’at-Tachriq sont destinés à boire, à manger et à invoquer Allah, le Très-Haut[5]. »
 
5_ Il ne convient pas au fidèle ayant décidé de sacrifier de se couper les cheveux, les ongles et de s’épiler les poils. C’est une règle de bienséance à observer pendant les dix premiers jours de Zulhijja. La preuve en est ce Hadith : « Si l’un de vous envisage de sacrifier, il est tenu, au début de dix premiers jours de Zulhijja, à ne pas se couper les ongles et les cheveux ni s’épiler les poils[6]. »
 
L’interdiction porte donc sur le fait de se ronger ou de se couper les ongles ainsi que sur le fait de se couper, de se raser les cheveux et la moustache et de se débarrasser des poils du pubis, des aisselles soit par épilation normale ou chimique. En effet, cette interdiction est à titre de réprobation dans le but de sauver le corps humain du Feu ainsi que d’imiter, dans cet acte, le pèlerin en état d’Ihram. Pourtant, le fidèle envisageant de sacrifier est autorisé d’avoir des rapports intimes avec sa femme, de faire usage du parfum et des vêtements cousus interdits au pèlerin en état d’Ihram.
 
De tout ce qui précède, nous pouvons constater les mérites de bonnes œuvres accomplies durant les dix premiers jours de Zulhijja ainsi que la préférence d’en jeûner les huit premiers, étant donné que le jeûne fait partie de bons actes. Nous pouvons en déduire également qu’il est de la sunna de jeûner le jour de ‘Arafat et qu’il est interdit de jeûner le jour de fête. En outre, il s’avère que la recommandation de jeûner d’emblée les dix premiers jours de Zulhijja est inexacte ; parce qu’il faut en soustraire le jour de fête de sacrifice où le jeûne est formellement interdit.  

 


[1] Coran, al-Fajr, 1.
[2] Cité par al-Boukhari.
[3] Rapporté par Musleim.
[4] Rapporté par al-Boukhari et Musleim.
[5] Rapporté par Musleim dans son Sahih.
[6] Rapporté par Musleim dans son Sahih d’après Om Salama.
Partager ceci:

Fatwas connexes