Louer un cheval pour féconder les j...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Louer un cheval pour féconder les juments

Question

;  Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 477 pour l’année 2006 contenant ce qui suit :

 Quel est l’avis religieux relatif au fait de prêter son cheval pour féconder la jument ? L’un des éleveurs, possédant des chevaux de noble race, les prête pour l’accouplement contre une somme d’argent préalablement convenue.

Réponse

 

Les jurisconsultes sont tous d’accord qu’il n’est pas religieusement permis de vendre le ‘Assab (le liquide séminal de l’animal) conformément au Hadith où ‘Abdullah Ibn ‘Omar dit : « Le Prophète a prohibé le ‘Assab[1]. ». En effet, les jurisconsultes le qualifient d’interdit ; car il s’agit, selon eux, d’une vente dont l’objet n’existe pas effectivement lors de la conclusion du contrat.
 Quant au louage du cheval pour l’accouplement, il fait l’objet de divergence entre les jurisconsultes. La majorité des savants le taxent d’interdiction conformément au Hadith interdisant la vente et par analogie le louage du ‘Assab. Pour les Hanbalites, ils ont autorisé au propriétaire des juments, obligé de payer ce service, de verser une compensation au propriétaire du cheval fécondateur ; car le payement en vue d’obtenir un service dont on a besoin est permis. Dans ce cas, le péché ne retombera que sur celui qui reçoit cette somme comme l’estime ‘Ataa.
 De leur côté, les Malékites, les Chaféites (dans l’avis le plus authentique), Abu Khattab, Abu al-Wafaa Ibn Okeil de l’école hanbalite, Hassan al-Bassri et Ibn Sirine estiment que le louage du cheval pour féconder les juments pour un temps déterminé est permis ; vu le caractère conjectural de la preuve textuelle ainsi qu’il s’agit d’un payement en vue d’obtenir un service dont on a besoin par analogie avec le louage d’une nourrice et le louage d’un mâle pour féconder la femelle. Mais si la période de louage est indéterminée, comme par exemple, jusqu’à la fécondation de la femelle, le louage ne sera pas permis comme l’indiquent les Malékites et les autres. C’est, en effet, l’avis qu’adopte Dar al-Iftaa d’Egypte pour les considérations précitées.     

[1] Rapporté par al-Boukhari.

 

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