Conditions que doit remplir la gard...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Conditions que doit remplir la gardienne d’enfant

Question

ograph; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: 1cm">Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 368 pour l’année 2011 contenant ce qui suit :
 Quelles sont les conditions que doit remplir la mère gardienne d’enfants en cas de divorce ?

Réponse

 

En principe, la gardienne d’enfants – et surtout la mère – est prédisposée à la garde de l’enfant ; vu la tendresse et la compassion innée chez elle, ce qui fait qu’elle se trouve portée à entourer des soins extrêmes son enfant dont la mise au monde l’a fait subir les douleurs atroces d’accouchement. C’est par abnégation qu’elle met sa vie au service de la sienne. Donc, il incombe à quiconque dit le contraire d’en avancer la preuve devant la justice parce qu’il nie, par là, le principe de base.
 
Il est religieusement et juridiquement établi que la gardienne d’enfant doit être : (1) Pubère (ayant ses règles ou âgée de 15 ans), (2) Douée de la raison, car la folle n’a aucun droit à la garde d’enfant vu que la petite et la folle ne sont pas aptes à diriger leurs propres affaires, et à plus forte raison celles des autres. (3) Capable de prendre soin de l’enfant ; car la femme trop avancée en âge ou frappée de paralysie n’arrive pas à s’occuper des affaires du petit. (4) Fidèle et de bonne conduite, de sorte qu’elle n’adopte pas une conduite portant atteinte à la vie, à la foi ou à la bonne éducation de l’enfant comme par exemple :
_ Avoir une conduite perverse qui risque de dénaturer le caractère sain du petit.
_ Dépasser, par négligence, les limites approuvées par l’usage en matière d’éducation de l’enfant.
_ Vivre avec l’enfant dans un milieu hostile à lui.
_ Etre mariée avec un homme qui n’est pas pour l’enfant un proche-parent interdit en mariage. En effet, un tel mariage la prive de son droit à la garde conformément à la parole du Prophète : « Tu as, plus quiconque, le droit à la garde de ton enfant ; tant que tu n’es pas encore remariée avec un autre[1]. »
De leur part, les érudits Hanéfites précisent que le mariage de la gardienne avec un homme qui n’est pas pour l’enfant un proche-parent interdit en mariage ne la prive pas de son droit à la garde de son enfant ; sauf s’il s’avère, pour le juge, que ce mariage va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant, objectif essentiel de la garde. Dans son Hachiat (Rad al-Mohtar ‘Ala ad-Dor al-Mokhtar 3/565, éd. Dar al-Fikr) l’érudit Ibn ‘Abdine le hanéfite dit : « En matière de garde d’enfant, le mufti doit être douée de prévoyance pour que son jugement aille dans le sens de l’intérêt de l’enfant. Il se peut qu’un proche-parent, nourri de la haine contre cet enfant, souhaite à tout moment sa mort alors que le beau-père de l’enfant s’avère tendre à son égard et supporte mal sa séparation de lui. Il arrive que ce proche-parent cherche à avoir la garde de l’enfant pour nuire à cet enfant et à sa mère ou qu’il agisse avec le petit en mauvais tuteur dévorant illégalement ses biens. Il se peut également que ce proche-parent ait une épouse faisant plus du tort à l’enfant que son beau-père ou qu’il ait des garçons qui peuvent séduire la fille en garde. Bien informé de tous ces risques, le mufti ou le juge n’est pas permis d’arracher l’enfant aux bras de sa mère ; car la garde de l’enfant est axée sur son intérêt. Dans l’ouvrage al-Bada’i, on dit : « Il n’est pas autorisé d’accorder la garde de la fille à ses frères ou à ses oncles si sa vie ou ses biens ne sont pas abri de leur atteinte. »
(5) Il est également exigé que la gardienne doive être dépourvue de toute maladie contagieuse telle que la lèpre ou autre et c’est au médecin spécialiste de déterminer les maladies qui peuvent être transmises à l’enfant en garde.
(6) La gardienne doit être musulmane lorsque l’enfant en garde atteint l’âge où il y a un risque de se familiariser avec l’incroyance.
Pourtant, nous attirons l’attention sur le fait que c’est uniquement au juge de déterminer l’inhabilité de la personne à qui on veut confier la garde de l’enfant. Et par conséquent, il n’est pas admis qu’on accuse, par un jugement personnel, la mère d’inhabilité à la garde de son enfant sans aucun fondement juridique. On n’a pas le droit de statuer sur un avis personnel ou même sur une fatwa ou un avis d’un jurisconsulte pour arracher aux bras de la mère l’enfant confiée à sa garde ; car il n’est pas du ressort du mufti ou même du savant de vérifier les faits, le témoignage et les indices ; mais c’est au juge seulement de mener cette enquête.


[1] Cité par Abou Da’oud dans son Sunan.
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