Avis religieux relatif au pèlerin q...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Avis religieux relatif au pèlerin qui se rase ou rase les cheveux des autres pèlerins à la fin des rites

Question


Le pèlerin est-il autorisé, à la fin des rites, de se raser ou de raser les cheveux des autres pèlerins ?

Réponse

 

Du point de vue religieux, rien n’empêche le pèlerin accomplissant la ‘Omra (après avoir achevé la Course Rituelle) et le pèlerin accomplissant le Hajj (après le déferlement de Mozdaléfa vers Ména) d’accomplir le rasage ou le coupage des cheveux pour eux-mêmes ou pour d’autres pèlerins. En effet, le pèlerin est ordonné de se raser ou de se couper les cheveux conformément à la généralité des textes religieux. Citons-en par exemple ce verset : « Puis qu’ils se délient de leurs interdits, accomplissent leurs vœux et effectuent autour du Temple antique les circuits rituels[1]. », « Vous entrerez, en toute sécurité, par la volonté de Dieu, dans la Mosquée sacrée, tête rasée ou cheveux taillés courts[2]. ». D’ailleurs, le Prophète dit : « Qu’Allah couvre de Sa miséricorde les pèlerins qui se rasent les cheveux. Qu’Allah couvre de Sa miséricorde les pèlerins qui se rasent les cheveux. Qu’Allah couvre de Sa miséricorde les pèlerins qui se rasent ou se coupent les cheveux[3] ! »
 
Si par exemple, nous interdisons au pèlerin de se raser ou de se couper les cheveux, tout en lui imposant d’avoir recours à un autre non-pèlerin, alors nous le chargeons par-là de se faire aider par un autre pour pouvoir accomplir un acte d’adoration. En effet, la nature des actes du culte s’y oppose évidemment. Par exemple, le fidèle n’a pas besoin d’un autre pour pouvoir faire la prière, accomplir le jeûne et s’acquitter de la Zakat. En outre, les avis des savants n’engagent pas le non-pèlerin d’assumer cette tâche en faveur du pèlerin.
 
S’il était obligatoire pour le pèlerin de se faire raser ou couper les cheveux par un non-Muhrem, ils l’auraient mentionné. Donc, cette condition n’est pas exigée ; et le pèlerin peut se raser ou se couper, lui-même, les cheveux ou se faire raser ou se faire couper par un autre pèlerin ou non. Le rasage ou le coupage qu’il soit rite ou dégagement des interdits d’Ihrâm comme l’indiquent les chaféites dans leurs deux avis, le pèlerin est autorisé de se raser les cheveux ou raser les cheveux des autres pèlerins accomplissant la ‘Omra et le Hajj. Tout cela est basé sur le fait que le rasage ou le coupage à ce moment-là récupère son caractère licite d’avant l’Ihrâm. Dans Raowdet at-Talibin, an-Nawawy dit : « Le pèlerin est autorisé de raser les cheveux d’un non-Muhrem. ».
 
Pour ceux qui jugent illicite cet acte pour le pèlerin accomplissant la ‘Omra ou le Hajj sous prétexte qu’il est interdit de couper les cheveux du pèlerin en état d’Ihrâm, nous disons que cette interdiction reste en vigueur jusqu’à un certain rite à partir duquel le pèlerin doit se délier de l’Ihrâm par le coupage ou le rasage. Ainsi, le pèlerin peut faire ce qui était interdit par l’Ihrâm, que ce soit pour la ‘Omra ou pour le Hajj.
 
Et Allah Seul le sait par excellence.
   


[1] Coran, al-Hajj, 29.
[2] Coran, al-Fath, 27.
[3] Cité dans les deux Sahih d’après ‘Abdullah Ibn ‘Omar. 
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