Voyager sans l’accord de son mari

Dar al-Iftaa d'Égypte

Voyager sans l’accord de son mari

Question

Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 338 pour l’année 2013 contenant ce qui suit :
Quel est l’avis religieux relatif à l’épouse qui part à l’étranger sans l’accord de son mari ? Dans ce cas, peut-on taxer l’épouse d’insoumission (nachiz) ?

Réponse

 

Dans la jurisprudence islamique, il est bien établi que les droits conjugaux vont de pair avec les devoirs. Si la prise en charge de la famille incombe au mari, l’épouse lui doit, en échange, fidélité et obéissance. Allah, le Très-Haut, dit : « Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah[1]. ». « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles[2]. »  
 
Alors, la femme qui quitte le foyer conjugal ou voyage sans l’accord de son mari est qualifiée de femme insoumise (nachiz) ; car elle porte atteinte au droit légal du mari à la direction du foyer conjugal. En effet, l’épouse désobéissante à son mari commet assurément un péché surtout s’il assume bien ses responsabilités du mari. De plus, la femme nachiz perd son droit à la pension alimentaire qu’elle reçoit contre sa soumission au mari. Sans doute, le voyage sans l’accord de l’époux s’oppose certes à cette soumission. Il est à noter que l’Islam ne vise pas par cette punition la restriction de la liberté de la femme ; mais plutôt pour l’obliger à respecter les droits et les devoirs conjugaux. En effet, la femme, en acceptant le mariage, donne implicitement son accord de ne pas voyager sans l’autorisation de son mari pour éviter de perdre sa pension alimentaire si elle le fait.
 
Dans l’article 11 de la loi n˚ 1 pour l’année 2000 ajouté à la loi 100 pour l’année 1985 : « Si la femme désobéit, sans droit, à son mari, elle perd sa pension alimentaire dès la date de sa désobéissance. ». Notons que cette date est bien détaillée dans la loi précitée.
 
A ce sujet, il faut rappeler qu’il y a une différence entre le jugement rendu par le juge et l’avis religieux émis par le mufti. Le jugement du juge, résultat d’une enquête et d’interrogations est contraignant et exécutoire. En revanche, l’avis religieux du mufti n’est pas le fruit d’une enquête, d’un témoignage et de serments prêtés par les deux parties en conflit. C’est pourquoi, il est mentionné dans la fatwa cette formule : « Si le contexte est tel qu’il est décrit dans la question…. ». Parfois, le mufti protège sa fatwa par des conditions restrictives afin de couper court à son exploitation en faveur de l’une au détriment de l’autre.
 
Sur ce, cette fatwa-ci est de caractère général qui n’est pas limitée à un cas précis. Alors, il ne faut pas s’en servir pour qualifier d’insoumise toute femme qui voyage sans l’accord de son mari. En effet, cette qualification est conditionnée par le fait que l’époux assume bien sa responsabilité de mari. Alors, l’absence de condition entraine logiquement l’absence de qualification, à savoir si le mari néglige les droits de sa femme ou ne la prend pas en charge, dans ce cas, le voyage de la femme sans l’aval de son mari ne constitue pas un acte d’insoumission en soi surtout si le motif de son voyage a trait au travail pour couvrir ses dépenses et celles de ses enfants. Tout cela met l’accent sur le fait que les droits conjugaux vont au pair avec les devoirs.
 
Et Allah Seul le sait par excellence.
                                                                                                                

[1] Coran, an-Nissa, 34.
[2] Coran, al-Baqara, 228.
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