Différence entre mosquée et simple lieu de prière (muçalla)
Question
Nous avons reçu la demande n° 818 pour l'année 2007, comprenant ce qui suit :
En 1983, mon père et son frère ont construit un immeuble tout en consacrant le rez-de-chaussée pour être une mosquée répartie en deux : un lieu pour la prière des hommes et un autre pour les femmes, séparés par l'accueil de l'immeuble, sans la moindre connexion. Depuis la construction de l'immeuble, toutes les rites religieuses sont célébrées dans le lieu des hommes (prière, retraite religieuse, leçons …), tandis que le lieu des femmes n'a témoigné la célébration de la prière en commun que pour quelques jours bien comptés. Il y a dix ans, mon oncle a exploité le lieu déjà consacré à la prière des femmes, en tant que dépôt, en refusant de le transformer en une école pour l'apprentissage du Coran. Maintenant, il veut en faire un magasin commercial. Lui est-il permis ?
Est-il permis aux gens situés dans ledit lieu de suivre la prière dirigée par l'Imam sur l'autre endroit ? Sachant que l'ex-endroit des femmes a deux portes, dont l'une s'ouvre sur l'accueil de l'immeuble, contrairement au lieu des hommes, et l'autre s'ouvre sur la rue. Aussi l'endroit des hommes en a deux : une sur la rue et l'autre vers la sortie de l'immeuble de son autre côté ; de sorte que si une femme désire arriver à l'endroit des hommes, elle devra dévier perpendiculairement et dans le sens contraire de la qibla.
Réponse
En fait, outre la permissivité de la prière et la propreté que partagent tous les lieus du culte la mosquée offerte en guise de legs pieux pour la face d'Allah (T. H) se distingue de la Zaouïa et du Muçalla[1] par des caractéristiques propres dont l'interdiction de changer son caractère de mosquée, l'interdiction d'y conclure une transaction quelconque, interdiction à la femme ayant ses règles d'y accéder, et la permissivité d'y accomplir la prière d'entrée dite tahiyyat al masdjid…, etc. et ce, contrairement aux Zaouïa et Muçalla auxquels ne s'appliquent pas ces normes, même s'ils étaient offerts en legs pieux consacrés à la prière.
Voici quelques textes des savants des quatre écoles juridiques relatifs à ce propos :
Dans Al-Bahr Al-Ra'eq, Charh Kenz Ad-Daqa'eq, Ibn Nojaïm Al-Hanafi dit :
"A propos du cas où on construit une mosquée, et creuse une cave en dessous, ou dresse une maison dessus, de sorte que la porte de cette mosquée s'ouvre à la rue, pour l'isoler de la maison; ou bien fait du centre de sa maison une mosquée, tout en permettant aux gens d'y accéder. Dans tous ces cas, il sera permis de vendre cette mosquée ou de la transférer aux héritiers, car, il ne s'agit pas d'une propriété exclusive d'Allah Seul, puisque les droits du serviteur s'y rattachent.
En somme, pour qu'un bâtiment soit une mosquée, il faut qu'il ait in sol et un toit propres indépendant de toute autre propriété sauf celle d'Allah, afin d'appliquer la parole d'Allah (Exalté soit-Il) :
" En vérité, les mosquées sont la propriété exclusive d'Allah "[2]
Cependant, ce caractère de mosquée ne serait pas entaché de nullité si le sous sol ou le dessus de la mosquée étaient consacré à perpétuité au service de la mosquée, puisqu'ils n'appartiennent à personne et sont utiles à la mosquée, à l'instar de la cave de la mosquée d'Al-Aqça. Tel est l'avis en vigueur à notre école. Comme il y a d'autres variations faibles mentionnées dans Al-Hédaya". (Fin de citation).
Ibn Hazm Al-Zahéri, dans Al-Mohalla, (248/4) dit :
"Hypothèse : Il est interdit de construire une mosquée au dessus ou au-dessous d'une maison animée sera construite, ne faisant pas partie de cette mosquée. Quiconque agit de la sorte, son bâtiment ne sera aucunement considéré comme une mosquée et demeurera plutôt une propriété privée.
La preuve en est : L'air n'est pas objet de possession, puisqu'il est incontrôlable et instable. Allah le (T.H) dit :
" En vérité, les mosquées sont la propriété exclusive d'Allah "[3] .
Donc, le bâtiment ne sera guère une mosquée sauf s'il devient une propriété exclusive d'Allah. Le cas échéant, tout individu possédant une maison, peut construire là-dessus ce qu'il veut, car, l'espace libre qui se trouve en dessus du toit de sa propriété lui est appartient et nul ne peut lui contester ce droit.
De même, si l'on bâtit une mosquée sur un terrain, en mettant comme condition que l'espace vide en dessus, demeure à sa disposition, cette condition invalide ne lui servira de rien conformément au dire du Messager d'Allah :
"Toute condition ne figurant pas dans le Livre d'Allah, est invalide".
Egalement si une personne construit une mosquée sur un terrain en gardant l'espace vide en dessus à sa disposition, dans ce cas :
Si le toit lui appartient, il s'agira donc d'une mosquée sans toit, par la suite, elle ne sera plus un bâtiment, car tout bâtiment doit avoir un toit.
Si le toit appartient à la mosquée, il sera interdit au propriétaire de s'en disposer par la construction des étages.
Si la mosquée était construite au-dessus du bâtiment et couverte d'un toit, elle sera une mosquée sans sol, ce qui est inadmissible. Et si la mosquée possède une base, le propriétaire n'a pas le droit de s'en servir, et, sa maison sera donc sans toit, ce qui est également impossible.
Bien plus : Si la mosquée est au rez-de-chaussée, il est interdit de bâtir en dessus ; donc le poser comme condition sera invalide, car il s'agit d'une condition qui ne figure pas dans le Livre d'Allah. Pourtant, si la mosquée occupe un étage du bâtiment, le propriétaire a, sans doute, le droit de démolir un des murs de sa maison, ce qui entraînera par la suite la démolition de la mosquée et sa destruction, et l'en empêcher est interdite étant donné que personne ne peut lui interdire de disposer de ses biens ". (Fin de citation).
D'ailleurs, nous trouvons invalide la direction de la prière (célébrée dans un bâtiment qui n'est pas mosquée) par un Imam situé dans une autre mosquée, de sorte que les fidèles ne puissent pas le suivre par la vue ou l'ouïe, comme le déclare l'Imam An-Nawawi dans son ouvrage Rawdat At-talebine.
Dans le cas ci-présent, il est permis à votre oncle d'exploiter la partie qui était, auparavant, consacrée à la prière des femmes, en tant que dépôt. Par la suite, dans l'ex-endroit de femmes, il n'est permis à quiconque, homme ou femme, de suivre la prière dirigé par l'imam dans l'endroit des hommes, ni faire le contraire. Et ce à cause de la séparation entre les deux endroits, rendant impossible de se guider par l'Imam, soit par la vue ou par l'ouïe.
Et Allah (Pureté et Gloire à Lui) le sait par excellence.