Revenir sur son don

Dar al-Iftaa d'Égypte

Revenir sur son don

Question

 

 Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 809 pour l’année 2005 contenant ce qui suit :
Ma fille est mariée depuis dix ans et son mari, il y a deux mois et demi l’a répudiée. Ensuite, il a quitté l’appartement et s’est emparé des bijoux dont il lui a fait don durant leur vie de couple surtout lorsqu’ils vivaient ensemble dans l’un des pays du Golfe arabe. A ce temps-là, elle économisait une partie des dépenses et la lui donnait. Lui, de son côté, il ajoutait à cette somme économisée une autre et lui achetait des bijoux. Après le divorce, elle lui a réclamé la restitution des bijoux ; mais il a refusé en disant qu’il lui achetait ces bijoux à titre d’acquittement de la partie déférée de la dot, sans l’en mettre au courant. Qu’en dit la religion ?

Réponse

 

Il est religieusement établi que le don est un contrat dont la conclusion exige le consentement mutuel de deux parties et qui devient contraignant lorsque le bénéficiaire prend le don en possession. A ce moment-là, le donateur n’a pas le droit de revenir sur son don sauf pour une raison valable à moins qu’il ne soit un père conformément au dire du Prophète : « Il n’est point permis à quiconque de revenir sur son don ; exception faite du père à l’égard de son enfant[1]. »
Les maîtres hanéfites prévoient que le lien du mariage constitue l’un des facteurs empêchant de revenir sur le don. Cette prescription a été adoptée par le code civil égyptien qui, dans l’article 502, prévoit que la demande de revenir sur le don sera rejetée en présence de l’un des empêchements suivants « (….) et le don octroyé par l’un de deux époux en faveur de l’autre même si le donateur ou la donatrice a voulu revenir sur ce don après la fin de la vie conjugale. »  
Par conséquent, les bijoux achetés et donnés à titre de don à l’épouse lui reviennent de droit. Donc, si le mari prétend qu’il les a achetés à titre d’acquittement de la partie déférée de la dot, sa prétention ne sera pas prise en considération ; car, par l’offre de la part de l’époux et l’acceptation de la part de sa femme, ce don devient une possession propre de cette dernière. Notons que l’intention est une chose cachée et inaccessible et que le consentement mutuel en représente l’expression ; c’est pourquoi, ce consentement était exigé comme condition de validité et d’exécution de tout contrat afin de préserver les intérêts des gens.
Donc, il est inadmissible de donner à ces bijoux le nom de dot déférée ; parce que le reste déféré de la dot en fait partie intégrale et représente une dette dont le mari est redevable à l’égard de sa femme et dont l’acquittement doit avoir lieu en cas de divorce ou de décès. En effet, le mari ne sera quitte de cette dette que par le règlement de ses propres biens ou par la renonciation de bon gré de la part de son épouse. A cet égard, Allah : « Remettez à vos femmes leur dot en toute propriété. Mais si elles vous en abandonnent une partie, de bon gré, vous pouvez en disposer en toute tranquillité[2]. »
En l’espèce, l’or revient de droit à la femme et l’homme n’a pas le droit de le lui prendre contre gré ou d’en faire une partie déférée de la dot.
Allah Seul le sait par excellence.


[1] Rapporté par les cinq et authentifié par at-Termizi et al-Hakem.
[2] Coran, an-Nissa, 4.
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