Don offert durant la maladie de mor...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Don offert durant la maladie de mort

Question

 

Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 2430 pour l’année 2006 contenant ce qui suit :
A l’hôpital et deux mois avant son décès, ma mère a fait don de ses deux bracelets en faveur de ses deux filles Hanan et Suzan. Il est à souligner que ma mère est atteinte d’une maladie chronique et que son état de santé s’aggrave de plus en plus et n’arrive pas à prendre soin d’elle-même. Ma question est : quel est l’avis religieux relatif à ce don offert par ma mère qui est décédée laissant : un mari, un fils et quatre filles ?

Réponse

 

Selon les jurisconsultes, la maladie de mort est celle qui cause l’incapacité du malade de prendre personnellement soin de ses affaires en dehors de la maison (comme par exemple le fait d’aller à la mosquée ou bien à sa boutique, etc.). D’après eux, cette maladie de mort ne doit pas atteindre un an.
En effet, le malade, dans cette période, est une personne présumée incapable d’assumer ses responsabilités et ses dispositions qui nuisent à l’intérêt des héritiers comme le don, le legs pieux, etc., ne sont pas prises en considération. Elles revêtent plutôt le statut d’un testament dans la limite du tiers de l’héritage en faveur de l’héritier ou du non-héritier et dont l’exécution ne dépend pas de l’accord des héritiers. En cas de dépassement du tiers, l’accord de tous les héritiers est exigé pour l’exécution. C’est, en effet, l’avis religieux adopté pour la fatwa et la justice en Egypte.
Et par conséquent et en l’espèce, ces deux bracelets offerts par la défunte à ses deux filles revêtent le statut d’un testament et par conséquent ces deux bracelets leur reviennent de droit si leur valeur est dans la limite du tiers de l’héritage sinon le surplus ne leur appartient qu’après l’accord de tous les héritiers. Le reste de l’héritage après l’exécution du testament doit être partagé entre les héritiers y compris les deux filles chacun a sa part légale. A savoir, le mari aura le quart de la succession en tant que part légalement fixée par la charia en présence d’un héritier descendant. Le reste, après le quart, doit être divisé entre ses enfants, au mâle aura par agnation une part égale à celle de deux filles.
Alors l’héritage est de huit portions : deux au mari et deux fils deux, et une portion à chacune de quatre filles.
Et Allah Seul le sait par excellence.  
         
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