Deuil annuel et du 40ième jour
Question
Quel est l’avis religieux relatif au deuil, au port des vêtements noirs pour plus d'un an, au deuil annuel et du 40ième jour ainsi qu’à la lecture du Coran en entier en en distribuant à chaque invité un chapitre à lire, en vue d'en offrir la récompense au défunt ?
Réponse
Allah, le Très-Haut, a légiféré le deuil pour la veuve afin qu’elle fasse preuve de loyauté envers son mari et en égard à ses droits sur elle.
En effet, la vie conjugale est un lien solide. Donc, il est inconvenable que la veuve, juste après la mort de son mari, ne pense qu'à se parer, à porter des vêtements éclatants et parfumés, tout en oubliant la bonne compagnie conjugale.
Durant la première ère avant l'Islam, la femme musulmane, pour faire preuve de tristesse et d’affliction, observait un deuil d'un an entier. Or, Allah, le Très-Haut, a limité la période de deuil à quatre mois et dix jours :
« Ceux que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours1. »
Dans le même esprit, le Prophète ﷺ dit :
« Il est interdit à une femme musulmane, qui croit en Allah et au Jour Dernier, d'observer le deuil pour la mort d'une personne plus de trois jours. Sauf s'il s'agit du mari, pour qui, elle doit observer quatre mois et dix jours de deuil2. »
Selon ce Hadith, il est interdit à la femme d’observer le deuil pour plus de trois jours pour un autre que son mari.
Quant au deuil annuel et du 40ième jour ou à d'autres cérémonies de souvenir d’un mort annoncés dans les journaux et pour lesquels des tentes d'apparat sont dressées pour accueillir les consolateurs, ils sont interdits. De même, la réunion funèbre des femmes, organisée en plein jour, pour se lamenter et rappeler les tristesses est également interdite. On peut justifier cette interdiction par le fait que de telles cérémonies ne font qu’augmenter la peine endurée et imposer des charges matérielles bien lourdes. Selon la majorité des Oulémas, la période de deuil ne doit pas dépasser les trois jours ; un jour de plus sera déconseillé en vertu du Hadith précité. Pour ce qui est de la lecture du Coran et le fait de faire don de sa récompense au mort, cet acte est autorisé et même préférable selon les Oulémas comme l'indique cheikh al-Othmani dans son ouvrage Rahmat al-Ouma Fi Ikhtélaf al-A’imma :
« Les imams s'accordent sur le fait que la sollicitation du pardon d'Allah, l'invocation, l'aumône, le pèlerinage et l'affranchissement d'un esclave profitent au mort et qu'il en reçoit la récompense. De même, la lecture du Coran auprès de sa tombe est recommandée. »
Les Oulémas sont arrivés à cette conclusion par analogie au pèlerinage qu'on accomplit en faveur du mort ; car le pèlerinage implique des prières où on lit du Coran. Et ce, par l'application de la règle suivante : « Tout ce qui est profitable dans son intégralité, l’est logiquement en partie. » Donc, la récompense de la lecture du Coran profite au défunt, si Allah le permet, notamment si le lecteur le demande à Allah, le Très-Haut. De toute façon, ce genre de question ne doit pas causer une divergence entre les Musulmans.
- 1 - Coran : sourate al-Bakara. V. 234.
2- Cité par al-Boukhari d’après le Hadith d’Om-Habiba.