Pension compensatoire de la divorcée
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04 mars 2015
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أمانة الفتوى
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8150
Question
Après un divorce, la femme a-t-elle droit à une pension compensatoire ?
Réponse
Il est religieusement établi que la totalité de la dot revient de droit à la divorcée si le divorce a eu lieu après la consommation du mariage. De même, la divorcée aura droit à la pension complète durant la période de viduité où elle est potentiellement une épouse. Pour trancher la durée de cette période, le juge doit compter sur le témoignage de la divorcée. En effet, l’avis religieux adopté pour la fatwa et appliqué en Egypte précise que la période de viduité de la divorcée ne doit pas dépasser un an à partir de la date du divorce conformément à l’avis le plus prépondérant des jurisconsultes. Pour l’estimation de la pension de la période de viduité, il est du ressort du juge d’en estimer la valeur selon le cas en litige. D’ailleurs, la divorcée aura droit à la jouissance d’une allocation convenable tant qu’elle n’a pas réclamé ni provoqué le divorce comme le Khol’ obtenu par la renonciation de la femme à ses droits conjugaux. A cet égard, il faut noter qu’il est interdit au mari de maltraiter sa femme pour qu’elle se rachète et réclame le divorce en échange de la renonciation à ses droits conjugaux conformément au dire d’Allah : « Ne les soumettez pas à des contraintes, dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné. » (an-Nissa, 19).
Pour sa part, la charia a soumis l’estimation de la jouissance d’une allocation à l’usage et à la situation financière de l’ex-mari. A ce sujet, Allah dit : « Donnez-leur toutefois – l’homme aisée selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité – quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants. » (al-Baqara, 236), « Les femmes répudiées ont droit à la jouissance d’une allocation convenable, (constituant) un devoir pour les pieux. » (al-Baqara, 241).
En effet, c’est au juge d’estimer la valeur de cette allocation en fonction de la pension conjugale ou de celle de la viduité ainsi que de la situation financière de l’ex-mari ; rappelons que l’avis adopté pour la fatwa et appliqué en Egypte prévoit que l’allocation doit être payée à la divorcée pendant deux ans au moins tout en tenant compte de la durée de vie du couple et des circonstances du divorce conformément à ce que le juge estime convenable au cas en litige. Les droits qu’entraine le divorce prononcé par le juge pour cause de préjudice sont complètement les mêmes droits qu’entrainent le divorce voulu par le mari ; car le recours de l’épouse au juge pour réclamer le divorce est une preuve du tort dont elle est victime de la part de son mari, ce qui veut dire qu’elle est contrainte à la demande du divorce pour éviter le mal subi. Raison pour laquelle, elle mérite le droit de jouir de cette allocation. Par contre, si la femme réclame de bon gré le divorce d’avec un mari qui ne lui fait pas du tort, elle peut choisir entre deux alternatives : ou bien demander le khol’ contre la restitution de la dot toute entière ou bien obtenir le divorce par consentement mutuel entre les deux quant aux droits de chacun.
Et Allah Seul le sait par excellence