Pension de consolation (mout’a) oct...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Pension de consolation (mout’a) octroyée à la femme divorcée

Question

Je voudrais connaître le statut légal de la pension de consolation Nafaqat al-Mot’aa quant à sa valeur, sa durée, ses conditions, et sa manière d'acquittement, surtout si cette pension concerne un mariage qui a duré trois ans. Veuillez préciser le point de vue de la Charia à ce sujet !

Réponse

L'article n°18 bis de la loi n°25 de l'année 1929, annexé par la loi n° 100 de l'année 1985, stipule ce qui suit : " La femme qui se retrouve divorcée après un mariage consommé et valide, sans avoir cherché à se séparer ni à provoquer la rupture, a droit à une pension de viduité ainsi qu'à une pension de consolation correspondant à au moins deux ans de pension. Cette indemnité doit être déterminée en prenant en compte la situation financière de l'ex-conjoint et les circonstances du divorce, ainsi que la durée du mariage. Il est possible que cette compensation soit versée en plusieurs fois. "          

Conformément au texte de la loi, la valeur de la pension est estimée à deux ans de pension au minimum. La divorcée, outre la pension de viduité, méritera cette pension si, après un mariage valide et consommé, elle se trouve divorcée contre sa volonté et sans qu’elle en soit la cause.         Dans le texte explicatif, la pension de consolation est définie comme suit : « Comme il est établi par la Charia que le divorce est le droit du mari et comme la loi en vigueur n'impose pas une pension financière de consolation en faveur de la femme divorcée, à la suite d'un mariage consommé sous prétexte qu'elle dispose de la totalité de dot et bénéficie de la pension de viduité. Quant à la pension de consolation, elle est jugée préférable mais non obligatoire. Vu la faiblesse du caractère généreux de nos jours surtout entre les époux après le divorce, vu le besoin pressant de la divorcée d'une assistance financière pour faire face aux conséquences fâcheuses du divorce, vu que la pension de jouissance, outre qu’il satisfait ce besoin financier, freine beaucoup de gens de prendre hâtivement la décision de divorce. "          

Vu qu’en principe, l’institution de pension de consolation a pour objectif de consoler la divorcée en vertu de l'ordre divin :          

« Donnez-leur toutefois - l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité - quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants1. » ;

Vu que l’imam ach-Chaféï a déclaré obligatoire la compensation de consolation pour la divorcée après un mariage consommé, tant qu'elle n'est pour rien dans ce divorce, que c’est un avis de l’imam Ahmad adopté par Ibn Taymiya, et avis de l'école zâhirite et de l'imam Malek, pour toutes ces considérations et eu égard aux avis des grands jurisconsultes, le législateur a promulgué l'article n˚ 18 bis relatif à la pension de jouissance et selon lequel le soin est laissé au juge d'en estimer la valeur, tout en tenant compte des circonstances du divorce, de l'abus de disposition de ce droit et de l'estimation de la durée qui ne doit pas être inférieure à deux ans. Dans le but de faciliter à l'homme l'acquittement de cette somme, la loi lui a permis de l'échelonner. En effet, la nomination de la "pension de consolation" présente une erreur fréquente ; car il ne s'agit pas d’une pension mais il s’agit tout simplement de jouissance qui tire son caractère obligatoire de la directive divine suivante :        

" Les divorcées ont droit à la jouissance d'une allocation convenable, (constituant) un devoir pour les pieux2. »        

Dans le verset précédent, les deux compléments absolus Mata' (متاع) et Haqqan ( حقا ) servent à corroborer l'ordre de s'acquitter de ce droit. En outre, le fait d'employer des mots indéfinis prouve la généralité du cas, ce qui interdit de limiter cette sentence à un cas spécifique sans preuve légale. Ainsi, la sentence doit être appliquée à toutes les répudiées qu'elles soient divorcées avant ou après la consommation du mariage, ayant reçu une dot ou pas.        

La majorité des Ulémas jugent préférable la pension de consolation, sous prétexte du manque d'un ordre impératif y concernant. En passant en revue les opinions des jurisconsultes concernant les significations des textes coraniques relatifs à cette pension, nous pouvons déduire qu'ils divergent sur le cadre de son application ou bien sur sa qualification : obligatoire, préférable… vu la polysémie des textes. Donc il incombe au législateur de déployer ses efforts afin de règlementer et organiser les dispositions de la sentence, sous forme d'un texte de loi établissant sa légitimité et les conditions de l'octroi de ce droit pour faire régner l'égalité de l'application de cette pension.        

Pour que la répudiée mérite cette pension, il faut que le mariage soit valide et consommé et que le divorce ne soit pas provoqué par elle ou ait lieu avec son consentement. Ces conditions s’intègrent dans le cadre de la Charia et ne contredisent pas ses nobles objectifs. De là, on sait que la durée de cette pension ne doit pas être inférieure à deux ans et sans limite maximale ; tout en prenant en considération les conditions dans lesquelles le divorce a eu lieu : la durée du mariage, l'état financier de l'ex-époux, etc. En cas de recours judiciaire, le juge pourrait décider l'échelonnement et la mode d'acquittement de cette allocation. En revanche, si les deux parties aboutissent à un accord à l'amiable, cet accord tient lieu des lois, tout en respectant les normes législatives précitées. Il est de coutume que le mari paie à sa divorcée la valeur équivalente au quart de son salaire, tout au long de la durée qu'ils ont convenue de bon gré.    

- 1- Coran, al-Baqara, v. 236. 2- Coran, al-Baqara, v. 241

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