Mixité entre hommes et femmes dans ...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Mixité entre hommes et femmes dans un travail

Question

Je suis Musulmane qui vit dans un pays européen où je poursuivais mes études. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai cherché vainement un travail qui acceptait la fille voilée. Depuis un mois, mon père m’a trouvé un travail qui n’a pas de problème avec le voile. Il est à noter que je travaille comme serveuse dans un centre de conservation des légumes et des fruits. Je suis responsable de la coupure et de l’emballage des légumes. Louange à Dieu, je suis pratiquante qui porte un habit décent conforme à l’Islam. Mes relations avec mes collègues européennes sont restreintes à l’échange de salutations et aux simples interrogations relatives au travail ; c’est-à-dire que je ne les rencontre pas hors du travail. Même au travail, chacune s’occupe des charges confiées à elle pour éviter d’être repérée par les caméras de surveillance ; sachant que dans ce pays les lieux publics et privés et même les rues sont équipés de caméras de surveillance. Pour ma part, je n’aime pas la mixité et je n’aime pas non plus la fréquentation des rassemblements mixtes. De même, mon patron nous donne ses directives le matin ou nous met au courant de nouvelles modifications. Même les interrogations posées par les employés, le patron y donne une réponse concise mais précise.

Ma question est la suivante : m’est-il religieusement permis de travailler dans cette entreprise où hommes et femmes travaillent ensemble ? En vérité, j’ai besoin du travail et l’homme avec qui j’ai conclu un contrat de mariage dont la consommation n’a pas encore lieu m’informe que ce travail est illicite. Il exige que le travail soit licite pour me donner son accord. Veuillez répondre à ma question : faut-il continuer dans ce travail mixte ou non ? L’argent que j’en gagne est-il licite ou illicite ?
 

Réponse

En se référant à la conduite des Musulmans de toutes époques, il s’avère que la simple présence des femmes avec des hommes n’est pas, en principe, interdite en soi. L’illicéité réside seulement dans la manière de se conduire qui va à l’encontre de la Charia, comme par exemple, laisser paraitre les parties interdites à dévoiler ou se réunir avec un homme pour commettre un péché ou avoir le dessin de s’isoler avec lui. D’après les savants, la mixité interdite ne réside pas dans la simple présence des femmes avec des hommes dans un lieu déterminé mais plutôt dans le fait de se coller et de se toucher le corps.

Les Musulmans, prédécesseurs et successeurs, indiquent que la présence des femmes avec des hommes dans un endroit n’est pas acte interdit en soi. Mais ce qui l’est en fait, c’est l’attitude qui va à l’encontre des règles de la Chari’a : tenue choquant la pudeur, rencontre pour accomplir un acte interdit, union homme-femme dans un endroit isolé. Dans les deux Sahih, d’après Sahl Ibn Sa’d as-Sa’édi :

« Abu Ousayd as-Sa’édi invita le Prophète et ses Compagnons à ses noces. Sa femme Oum Ousayd s’occupait de leur préparer le repas et les invitait à en manger. »
Dans son Sahih, al-Boukhari a placé ce Hadith sous le titre de «Chapitre de la femme qui, la nuit de noces, servit, elle-même, les hommes. »
Al-Qortobi dit :
« Nos Ulémas disent : « Ce Hadith autorise à la mariée de servir son mari et ses compagnons. »
Dans son commentaire sur l’ouvrage d’al-Boukhari, Ibn Battal dit :
« Cela indique que le fait de se cacher aux regards (c’est-à-dire le fait de séparer les femmes des hommes que ce soit en lieu ou en contact direct) n’est pas obligatoire pour les Musulmanes. Il s’applique exclusivement aux épouses du Prophète comme le souligne évidemment la Parole Divine :
« Et si vous leur demandez (aux femmes du Prophète) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau . »

Dans Fath al-Bari, al-Hafez Ibn Hajjar estime que le Hadith autorise à la femme de servir son mari et ses invités. Il est à noter que cette autorisation est conditionnée par l’absence de tentation ainsi que par le respect de la tenue vestimentaire islamique. Ce Hadith permet également au mari de charger son épouse de servir ses invités.
Dans les deux Sahih, d’après la version d’Abu Horayra, à propos de l’hospitalité offerte à son hôte par Abu Talha al-Ansari et son épouse :
« Ils faisaient semblants de partager le repas avec lui et sont passés leur nuit affamés. »

D’après la version d’Ibn Abi ad-Donia au sujet de l’hospitalité offerte à l’hôte rapportée par Anas selon laquelle : « Abu Talha a dit à sa femme : « Trempe le pain dans la soupe et mettez un peu de beurre fondue puis servis-le ! Ordonne au domestique d’éteindre la lanterne ! ». Ensuite, ils faisaient semblants de manger pour faire croire à leur hôte qu’ils partagent avec lui le repas. » Ceci fait entendre qu’ils, les trois, partageaient un seul plat.

Leur adressant la parole, le Prophète a dit : « Ce que vous avez fait à l’égard de votre hôte, cette nuit, a beaucoup plu au Seigneur. » A leur sujet, fut révélé le verset suivant :
« …allant même jusqu’à se priver en leur faveur, malgré leur propre indigence . »

Dans le Sahih al-Boukhari, d’après Abi Johayfah qui dit :
« Le Prophète a uni Salman et Abi ad-Dardaa par le lien de fraternité religieuse. Un jour, Salman a rendu visite à Abi ad-Dardaa et vu la femme de son confrère en habit dépourvu de parures.
- Qu’as-tu ? Lui dit-il.
- Ton frère renonce aux plaisirs de la vie d’ici-bas. Répondit-elle.
De retour chez lui, Abu ad-Dardaa lui a préparé un repas…. », le Hadith.
Dans Fath al-Bari, al-Hafez Ibn Hajar dit :

« Ce Hadith renferme de multiples leçons dont la permission de s’adresser à la femme étrangère (permise en mariage) et de l’interroger sur ce qui pourrait réaliser un intérêt. ».

Quant au travail dont la nature exige la présence de la femme dans un seul endroit avec l’homme, il est religieusement autorisé si on ne redoute pas la tentation et s’éloigne de la réunion dans un endroit isolé. Alors, il ne faut pas considérer toute rencontre tête-à-tête entre un homme et une femme comme une Khalwa Moharama (réunion mixte interdite).

Et Allah Seul le sait par excellence

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- Coran : sourate al-Ahzab. V. 52.
Coran : sourate al-Hachr. V. 9.

 

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