Les cheveux et les ongles du sacrifiant
Question
Notre question porte sur le Hadith cité par Mouslim : « Que le fidèle qui, à la vue du croissant du mois de Dhul-Hijja, a l’intention de sacrifier une bête, laisse pousser ses cheveux et ses ongles. »
Quel est le statut religieux de la personne qui ne formule l'intention d’accomplir le sacrifice rituel الأضحية qu’après en avoir les moyens, sachant que ces derniers ne pourraient être disponibles que le matin même du jour de la fête ?
Quel est également l’avis religieux relatif à la personne qui part _ en se mettant en état d’Ihram, le 4ième jour de Dhoul-Hijja _ pour accomplir le Pèlerinage dit Tamatto1 ’ تمتع ? Il est à noter que cette personne, en agissant de la sorte, ne s’est abstenue de se tailler les ongles et se couper les cheveux qu’après l’Ihram à savoir le 4ième jour de Dhoul-Hijja.
Et qu’en est-il du pèlerin qui avait l'intention d’accomplir le Hajj dit moutamatti’ et qui s'est dispensé de l’état d’Ihram dans l’intervalle entre les deux rites de ce type de Hajj ? Il est à souligner que, dans cette intervalle, il ne s’est ni abstenu de se couper les cheveux, ni de se tailler les ongles, ni même d’avoir des rapports avec l’épouse qu’après s’être mis en état d’Ihram jusqu'au 8ième jour de Dhul-Hijja pour accomplir le Hajj.
Réponse
La majorité des Oulémas précisent que l'ordre du Prophète ﷺ de ne pas se couper les cheveux ou se tailler les ongles est à titre de recommandation et de préférence et non pas obligatoire. Ceci veut dire qu’il est déconseillé au fidèle de se tailler les ongles ou de se couper les cheveux. Pourtant, le fidèle dérogeant à cet ordre ne commettra aucun péché, mais il a simplement délaissé un acte recommandé.
D’ailleurs, ne sera concerné par cet ordre celui qui n’a formulé l’intention d’accomplir le sacrifice rituel الأضحية qu’au 1er jour de Dhoul-Hijja et a ajourné l’acte de sacrifier jusqu’à en avoir les moyens puisqu’il n’est pas désigné par le Hadith cité ci-dessus. Donc, il ne sera pas blâmé s'il se coupe les cheveux ou se taille les ongles jusqu’à formuler l’intention de sacrifier. Agissant de la sorte, il lui est préférable de se conformer à l’ordre du Prophète ﷺ.
Quant au pèlerin qui accomplit le Hajj de Tamatto’ et n’entend pas accomplir le sacrifice rituel, il peut se tailler les ongles, se couper les cheveux ou se faire épiler avant de se mettre en état d’Ihram ; car le sacrifice rituel أضحية, diffère de l’offrande de tamatto’2. Une fois formulée l’intention d’Ihram, tous ces actes lui seront interdits puisqu’ils font partie des proscriptions de l’Ihram. Dispensé de l’état d’Ihram pour la Oumra et jusqu'à ce qu'il se mette de nouveau en état d’Ihram pour le Hajj, le fidèle sera autorisé à accomplir ce qui était proscrit y compris les actes susmentionnés dans la question.
Par ailleurs, s'il désire accomplir à la fois le sacrifice rituel et l’offrande de Hajj, il peut s'abstenir de se tailler les ongles et les cheveux dès le premier jour de Dhoul-Hijja jusqu'au jour du sacrifice. Pour appliquer cette tradition prophétique après s’être dispensé de l’état d’Ihram pour la Oumra, le fidèle ne doit ni se couper les cheveux ni se tailler les ongles sauf ce qui est nécessaire pour achever les rites de la Oumra.
Néanmoins, le Prophète ﷺ a prescrit aux personnes qui sacrifient un animal de suivre l'exemple des pèlerins en évitant de commettre les actes interdits du Hajj. Le but en est d'unifier, autant que possible, la communauté musulmane, par l'accomplissement des rites et des actes de culte et de consoler, d’autre part, celui qui est incapable d’aller aux Lieux Sacrés pour que son cœur s’attache à ce Voyage spirituel.
- 1- Le Pèlerinage dit Tamatto’ consiste à accomplir à la fois la Oumra et le Hajj. Dans cet acte de culte, le fidèle formule l’intention d’accomplir l’Omra pendant le mois de Pèlerinage puis se dispense de l’état de sacralisation pour se mettre de nouveau en état de sacralisation en vue d’accomplir le Hajj. Il est à noter que le pèlerin moutamatt’ متمتع est obligatoirement tenu d’offrir un sacrifice. (Note de traducteur). 2- Il s’agit d’une autre offrande offerte par le pèlerin dit moutamatti’ متمتع.