Mariage forcé

Dar al-Iftaa d'Égypte

Mariage forcé

Question

Est-il permis aux parents de forcer leur fille, âgée de 18 ans, à se marier avec un homme mentalement infirme ?

Réponse

    En effet, la tutelle est un droit octroyé par la Chari'a à certains particuliers pour réaliser l’intérêt et éviter les préjudices. En leur qualité de tuteurs, ces particuliers ont le droit d’imposer, bon gré mal gré, leurs décisions aux personnes placées sous leur tutelle. La Chari’a a établi que l'incapacité d’une personne et son inhabilité ou l’une des deux justifient sa soumission à une tutelle. Selon les jurisconsultes, il y a différents types de tutelle : Tutelle donnant des droits sur le sujet dont celui de coercition. A ce genre de tutelle s’applique la définition donnée plus haut dans la mesure où la volonté du tuteur s’impose, bon gré mal gré, à la personne placée sous sa tutelle. Dans ad-Dorr al-Mokhtar, il est dit : « La tutelle, c’est contraindre l’autrui à exécuter sa volonté. ». Les savants hanafites estiment que la tutelle contraignante n’est appliquée qu’à la fille mineure en raison de son jeune âge, c’est pourquoi, il ne s’applique en aucun cas à la fille majeure. En effet, la tutelle appliquée à la fille majeure n’est, d’après les Hanéfites, qu’à titre de préférence et de recommandation. Selon eux, la tutelle contraignante est restreinte aux parents consanguins selon leur degré de parenté tout comme la succession. Dans Tabyine el-Haqa'eq, il est dit : « Il y a deux catégories de tutelle en matière de mariage : (1) tutelle préférable et recommandée applicable à la fille majeure et raisonnable, vierge ou non. (2) tutelle contraignante applicable à la fille mineure vierge ou non. ». Dans Kenz el-Haqa'eq, il est dit :      « Le tuteur a le droit de marier le (la) mineur(e). Le tuteur agnat, c'est le parent le plus proche selon son degré de parenté appliqué en matière de succession. ». Quant aux Malékites et Chaféites, ils précisent que la tutelle contraignante s'applique à la vierge seulement, mineure soit-elle ou adulte. Selon les Malékites, la tutelle est un droit octroyé exclusivement au père de la fille. Pourtant, les Chaféites y ajoutent le grand-père paternel. Dans al-Montaqa, al-Bagi dit : « Ni grand-père ni autre n’a le droit de contrainte sur la vierge ; uniquement son père en a le droit. ». Dans al-Achbah et an-Naza'er, as-Siouti dit : « Le père et le grand-père paternel jouissent des droits dont la tutelle contraignante en matière de mariage de leur fille et fils. ». Alkhatib, dans Moghni al-Mohtag dit : « Le père a le droit de conclure le mariage de sa fille vierge mineure ou non sans sa permission. Toutefois, il est préférable de demander sa permission. Il n'a pas ce droit si elle était déjà mariée, à moins qu'elle ne le permette. Ce n’est qu’après la puberté que la mineure peut être mariée. Le grand-père joue le rôle du père en son absence. ». L'opinion adoptée en matière de fatwa est celle des Hanéfites, stipulée par la Cour de Cassation dans l'Appel n° 56 de l'année 1960, Code du Statut Personnel, séance du 15/2/1994 : « La conclusion du mariage de la femme adulte et raisonnable par son tuteur est conditionnée par sa permission, son consentement et sa majorité. ». L'imam ach-Chafé'i opte pour interdire au père de marier sa fille à l'infirme mental. Dans al-Om, il dit : « Il n’est pas permis au tuteur de marier la fille mineure à un lépreux ou lardeux ou fou ou stérile castré ou non. Si elle est majeure, elle aura pleinement le choix une fois informée de l’un de ses défauts. ». Par conséquent, il n'est pas permis de marier cette fille âgée de 18 ans sans son consentement même si le prétendant lui convient ou non. A cet empêchement de validité du mariage, vient s’ajouter l’infirmité mentale chronique du prétendant qui invalide également le mariage sans le consentement de la fille adulte.

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