Droits à céder au cas de Khol’
Question
Quels sont les droits à céder par l’épouse au cas de réclamation du Khoul’ ?
Réponse
De point de vue religieux, le Khol’, c’est mettre fin, par des termes propres, à la vie conjugale en échange d’une certaine compensation. Il est religieusement autorisé par tous les jurisconsultes, prédécesseurs et successeurs. La preuve en est le verset et le Hadith suivants : « Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d’outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareilles craintes existent, il n’y aura aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari2 . ». Ibn Abbas rapporte que la femme de Thabet Ibn Qais vint dire au Prophète :
- « O Messager d’Allah ! Je ne reproche rien à mon mari ni sa piété ni sa conduite ; mais je le porte mal dans mon cœur et je crains de manquer à mes devoirs d’épouse envers lui. ».
- « Es-tu prête à lui restituer son jardin ? ».
- « Oui. ».
A ce moment-là, le Prophète se tourna vers Thabet et lui dit : « Reprend ton jardin et répudie-la une seule fois3 ! ». Il est bien établi que la coutume courante qui ne contrarie pas la Charia est normalement considérée comme une source de législation islamique conformément au Hadith rapporté par Ibn Mas’oud : « Ce que les Musulmans jugent bon doit être considéré comme tel et ce que les Musulmans jugent mauvais doit être considéré en tant que tel4. ». Il est de coutume courante que tout ce que le marié offre à sa promise شبكة fait partie de la dot. Sur ce, il appartient à l’épouse qui veut se séparer de son mari par le biais de Khol’ de lui restituer la dot offerte (les bijoux, l’avance de dot, les objets achetés par lui) et de céder à tous ses droits futurs à la pension de viduité et à celle de jouissance ainsi que la partie reportée de la dot.
Khol’ : séparation conjugale réclamée par l’épouse contre la dot offerte par le mari et suivie par une renonciation complète à tous les droits accordés à la femme divorcée.
Coran: S. al-Baqara. V.229.
Rapporté par al-Boukhari.
Rapporté par Ahmad.