Avis religieux relatif au regroupem...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Avis religieux relatif au regroupement différé des prières de Ẓuhr et de ʿAṣr pour un malade en raison d’une intervention chirurgicale

Question

Une personne demande si un malade devant subir une intervention chirurgicale de longue durée peut regrouper les prières de Ẓuhr et de ʿAṣr. Il entrera au bloc opératoire avant l’entrée de l’heure de la prière de Ẓuhr et n’en sortira qu’après l’entrée de l’heure de ʿAṣr. Lui est-il permis, dans ce cas, de regrouper les prières de Ẓuhr et de ʿAṣr ? Et à quel moment doit-il formuler l’intention de les regrouper ?

Réponse

Le malade mentionné dans la question, qui doit subir une intervention chirurgicale l’empêchant d’accomplir la prière de Ẓuhr à l'heure prévue, est autorisé à la regrouper avec la prière de ʿAṣr en pratiquant le regroupement différé (jamʿ taʾkhīr), c’est-à-dire en accomplissant les deux prières durant le temps de ʿAṣr.

Il n’y a aucun inconvénient à ce qu’il n’ait pas formulé l’intention de regrouper les deux prières durant le temps de Ẓuhr, car le regroupement est effectué par le fait d'accomplir les deux prières à un moment où leur regroupement est juridiquement permis.

Détails…

  • La licéité du regroupement des deux prières pour une personne disposant d’une excuse ;
  • Le statut du regroupement différé des prières de Ẓuhr et de ʿAṣr pour une personne malade subissant une intervention chirurgicale.
  • Modalités du regroupement pour le malade qui subit une intervention chirurgicale faisant manquer le temps de Ẓuhr.
  • Conclusion.

• La licéité du regroupement des deux prières pour une personne disposant d’une excuse valable

Allah, le Très-Haut, a prescrit la prière et en a fixé les horaires déterminés durant lesquels elle doit être accomplie. Il en dit en effet : « Certes, la prière est prescrite aux croyants à des moments déterminés. »
(Qurʾān, 4:103).

L’imam al-Baghawī écrit dans Maʿālim al-Tanzīl (vol. 1, p. 696, éd. Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī) : « C’est-à-dire : une obligation prescrite à des horaires déterminés. Mujāhid a dit : “Allah leur en a fixé les horaires.” »

ʿAbd Allāh ibn Masʿūd, qu’Allah l’agrée, rapporte : « J’ai demandé au Prophète ﷺ : “Quelle œuvre est la plus aimée d’Allah ?” Il répondit : “La prière accomplie à son heure.” » (Rapporté par al-Bukhārī).

Parmi les facilités accordées par la noble charia, on trouve l’instauration de certaines dispenses en faveur des personnes qui disposent d’une excuse valable, afin de leur faciliter l’accomplissement de leurs obligations et de les préserver de toute gêne excessive. Allah Très-Haut dit : « Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. » (Qurʾān, 2:185)

Il dit également : « Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. »
(Qurʾān, 22:78)

Les juristes ont déduit de ces deux versets la règle juridique suivante : « La difficulté entraîne la facilitation » (al-mashaqqa tajlib al-taysīr). Il s’agit de l’une des grandes règles fondamentales autour desquelles s’articule la jurisprudence islamique.

L’imam al-Suyūṭī évoque cette règle dans al-Ashbāh wa-l-Naẓāʾir (p. 76, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah), en évoquant les cinq grandes règles juridiques : « La troisième règle : la difficulté entraîne la facilitation. »

L’objectif des dispenses (rukhaṣ) est donc d’encourager les fidèles à persévérer dans l’accomplissement des obligations prescrites par la charia, sans leur imposer de difficultés susceptibles de les conduire à les abandonner ou à les accomplir de manière insuffisante.

L’imam al-Shāṭibī écrit à ce sujet dans al-Muwāfaqāt (vol. 2, p. 233, éd. Dār Ibn ʿAffān) : « Sache donc que la gêne est levée pour la personne astreinte aux obligations religieuses pour deux raisons. La première est la crainte qu’elle ne cesse de suivre la voie [de la religion], et qu’elle en vienne à éprouver de l’aversion pour l’adoration et de la répugnance à l’égard des obligations religieuses. Relève également de cette considération la crainte de lui causer un préjudice physique, intellectuel, matériel ou affectant sa situation.

La seconde est la crainte qu’elle ne manque à certaines obligations en raison de leur concurrence avec les différentes responsabilités qui lui incombent, telles que la prise en charge de sa famille et de ses enfants, ainsi que d’autres obligations qui peuvent survenir en cours de route. Il se peut en effet que l’investissement excessif dans certaines œuvres l’en détourne et l’empêche de s’acquitter des autres obligations qui lui incombent. »

Parmi ces dispenses figure la licéité du regroupement de deux prières lorsque la personne y est conduite par une excuse valable ou par une difficulté particulière.

ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, qu’Allah les agrée tous deux, rapporte : « Le Messager d’Allah ﷺ a regroupé les prières de Ẓuhr et de ʿAṣr, ainsi que celles de Maghrib et de ʿIshāʾ, à Médine, sans qu’il y ait de situation de peur ni de pluie. »

Dans la version rapportée par Wakīʿ, il dit : « Je demandai à Ibn ʿAbbās : « Pourquoi a-t-il fait cela ? » ce dernier me répondit : « Afin de ne pas mettre sa communauté dans l'embarras. »

Dans la version rapportée par Abū Muʿāwiyah, on demanda à Ibn ʿAbbās : « Quelle était son intention en agissant ainsi ? » Il répondit : « Il voulait ne pas mettre sa communauté dans la gêne. » (Rapporté par Muslim)

Le statut du regroupement différé des prières de Ẓuhr et de ʿAṣr pour un malade en raison d’une intervention chirurgicale

Le malade pour qui l’accomplissement des prières obligatoires à leurs horaires respectifs représente une difficulté fait partie des personnes disposant d’une excuse valable et auxquelles il est permis de regrouper les prières de Ẓuhr et de ʿAṣr, ainsi que celles de Maghrib et de ʿIshāʾ. Telle est la position retenue par la majorité des juristes parmi les mālikites, les shāfiʿites et les hanbalites.

L'érudit mālikite al-Dardīr écrit dans al-Sharḥ al-Kabīr (vol. 1, p. 368, éd. Dār al-Fikr) : « Après avoir achevé son exposé sur le raccourcissement de la prière en voyage, il aborde le regroupement de deux prières dont les horaires sont communs. Le regroupement repose sur six causes : le voyage, la pluie, la boue accompagnée d’obscurité, la maladie, ʿArafah et Muzdalifah. »

L'érudit shāfiʿite Ibn Ḥajar al-Haytamī écrit dans Tuḥfat al-Muḥtāj (vol. 2, p. 404, éd. al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā) : « Le regroupement n’est pas permis en raison de la boue ou de la maladie, selon l’avis retenu. Cependant, nombreux sont ceux qui considèrent qu’il est permis en cas de maladie, aussi bien par regroupement anticipé que différé. On prend alors en considération ce qui est le plus facile pour le malade. Si sa maladie s’aggrave, par exemple s’il est sujet à la fièvre au moment de la seconde prière, il l’accomplit par regroupement anticipé selon les conditions de celui-ci ; ou bien, pendant le temps de la première prière, il la retarde avec l’intention de procéder à un regroupement différé. » Il ressort de cette règle que la maladie doit être prise en considération, la distinction portant sur le fait qu’elle s’aggrave ou non.

L’imam Ibn Qudāmah écrit dans al-Mughnī (vol. 2, p. 205, éd. Maktabat al-Qāhirah) : « La maladie qui autorise le regroupement est celle qui entraîne, du fait de l’accomplissement de chaque prière à son heure, une difficulté et un affaiblissement. Al-Athram rapporte qu’on demanda à Abū ʿAbd Allāh : “Le malade peut-il regrouper deux prières ?” Il répondit : “J’espère que cela lui est permis lorsqu’il est affaibli et qu’il n’est pas en mesure de faire autrement.” »

L’imam Ibn al-Najjār al-Futūḥī, juriste hanbalite, écrit dans Muntahā al-Irādāt (vol. 1, p. 334, éd. Muʾassasat al-Risālah) : « Il est permis de regrouper les prières de Ẓuhr et de ʿAṣr, ainsi que celles de Maghrib et de ʿIshāʾ, dans le temps de l’une ou de l’autre, bien qu’il soit préférable de ne pas les regrouper — à l’exception des regroupements accomplis à ʿArafah et à Muzdalifah — en cas de voyage permettant le raccourcissement de la prière, ainsi que pour le malade auquel le fait de ne pas les regrouper occasionnerait une difficulté. »

Dès lors que le regroupement de deux prières est permis en présence d’une excuse, notamment en cas de maladie rendant difficile l’accomplissement de la prière à son heure, le malade qui doit subir une intervention chirurgicale est, a fortiori, concerné par cette dispense. En effet, il cumule l’excuse liée à la maladie et celle résultant de l’intervention chirurgicale qui peut durer suffisamment longtemps pour faire sortir la prière de Ẓuhr de son horaire. Il serait alors une source de gêne de lui imposer d’accomplir la prière de Ẓuhr à son heure sans lui permettre de la regrouper avec celle de ʿAṣr.

Modalités du regroupement pour le malade subissant une intervention chirurgicale de longue durée

S’agissant des modalités du regroupement pour le malade subissant une intervention chirurgicale de longue durée, au point que le temps de la prière de Ẓuhr s’écoulera pendant l’intervention, il lui est permis de regrouper les prières de Ẓuhr et de ʿAṣr par regroupement différé (jamʿ taʾkhīr), en les accomplissant durant le temps de ʿAṣr.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de formuler l’intention de regrouper les deux prières durant le temps de Ẓuhr, car selon l’avis des deux imams al-Muzanī et Abū Bakr al-Khallāl, l’absence d’intention de regroupement n’invalide pas la prière. En effet, dès lors que la cause justifiant le regroupement est présente, le temps de l’une des deux prières devient valable pour l’accomplissement conjoint des deux ; le regroupement est ainsi réalisé par le fait de les accomplir effectivement ensemble.

L'érudit Ibn al-Rifʿah écrit dans Kifāyat al-Nabīh (vol. 4, p. 180, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah) : « Ibn al-Ṣabbāgh et d’autres ont rapporté d’al-Muzanī qu’il considérait comme permis d’accomplir la seconde prière immédiatement après la première sans avoir formulé l’intention de les regrouper, car le regroupement est réalisé par le fait de les accomplir. L’imam l’a également rapporté, d’après une transmission d’al-Ṣaydalānī, comme étant l’avis de certains de nos compagnons. Majlī l’a attribué à une transmission de l’auteur de al-Taqrīb, rapportant également cet avis de certains de nos compagnons. »

Pour sa part, l'érudit Ibn Qudāma al-Maqdisī écrit dans al-Sharḥ al-Kabīr (vol. 2, p. 105, éd. Dār al-Manār) : « Abū Bakr a dit : le regroupement et le raccourcissement de la prière ne nécessitent pas d’intention préalable, car celui à qui une option est laissée avant d’entrer dans l’acte cultuel conserve cette possibilité après y être entré, comme dans le cas du jeûne. »

Conclusion

Au regard de la situation exposée dans la question, le malade qui doit subir une intervention chirurgicale l’empêchant d’accomplir la prière de Ẓuhr durant son temps est autorisé à regrouper Ẓuhr et ʿAṣr par regroupement différé (jamʿ taʾkhīr) durant le temps de ʿAṣr.

Il n’y a aucun inconvénient à ce qu’il n’ait pas formulé l’intention de regrouper les deux prières durant le temps de Ẓuhr, car le regroupement est effectué du fait qu’il accomplit effectivement les deux prières à un moment où leur regroupement est juridiquement autorisé.

Allah Est Omniscient.

 

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