Avis religieux relatif à l'indemnité de consolation (mutʿah) pour la femme ayant demandé le divorce pour préjudice
Question
Quel est le statut juridique de l'indemnité de consolation (mutʿah) pour une femme qui demande le divorce pour préjudice ? Une femme a intenté une action en justice afin que le juge prononce le divorce d’avec son mari en raison du préjudice subi. Après le divorce, peut-elle bénéficier de l'indemnité de consolation ? Le fait d'avoir demandé le divorce pour préjudice est-il considéré comme une manifestation de son consentement au divorce, entraînant ainsi la déchéance de son droit à cette indemnité ?
Réponse
L'indemnité de consolation consécutive au divorce (mutʿat al-ṭalāq) désigne une somme d'argent que le mari verse à son épouse divorcée après la consommation du mariage, pendant une période déterminée. Elle correspond à une pension d’une durée minimale de deux ans, dont le montant est déterminé en fonction de la situation financière du mari, qu’il soit aisé ou non. Son montant est fixé soit d’un commun accord entre les deux parties, soit par le juge en cas de litige.
L’octroi de cette pension est subordonné à la condition que le divorce n’ait pas été provoqué par la femme ni ne lui soit imputable. Ainsi, lorsque le divorce intervient avec son consentement ou à son initiative, elle perd son droit à l'indemnité de consolation. En revanche, si le divorce est prononcé à la demande de la femme en raison du préjudice qu’elle subit, son droit à cette pension n’est pas perdu, car la condition de consentement de la femme, nécessaire à la déchéance de ce droit, fait défaut dans ce cas.
Détails
Sommaire :
- Définition de l'indemnité de consolation ;
- Statut juridique de l'indemnité de consolation due à la femme divorcée et détermination de son montant ;
- Statut juridique de l'indemnité de consolation lorsque la femme demande le divorce pour préjudice ;
- Conclusion.
Définition de l'indemnité de consolation
Par « pension de consolation » due à la femme divorcée, on entend la somme que le mari verse à son ex-épouse afin de lui apporter une aide financière et de réparer, autant que possible, la peine ressentie par celle-ci en raison de la solitude et de la souffrance occasionnées par la séparation. (Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl du savant al-Khurashī (4/87, éd. Dār al-Fikr), et Mughnī al-Muḥtāj d’al-Khaṭīb al-Shirbīnī (4/398, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah)).
Statut juridique de l'indemnité de consolation due à la femme divorcée et détermination de son montant
L'indemnité de consolation est unanimement considérée comme obligatoire lorsque le divorce intervient avant la consommation du mariage et qu’aucune dot n’a été fixée à la femme. Dans les autres situations, la majorité des juristes, hanafites, malikites et hanbalites, selon une opinion rapportée dans leur école, considèrent qu’elle est recommandée.
Allah, le Très-Haut, dit : « Une pension de consolation convenable est due aux femmes divorcées. » (Qurʾān, 2:241)
L'érudit hanafite al-Qudūrī dit dans son Mukhtaṣar (p. 147, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah) : « L'indemnité de consolation est recommandée pour toute femme divorcée, à l’exception d’une seule : celle qui a été répudiée avant la consommation du mariage et à laquelle aucune dot n’a été fixée. »
L'érudit malikite Ibn Rushd dit dans Bidāyat al-Mujtahid (3/117, éd. Dār al-Ḥadīth) : « Quant à Mālik, il a considéré que le commandement relatif à l'indemnité de consolation relevait de la recommandation, en raison de la parole d’Allah à la fin du verset : “C’est un devoir pour les bienfaisants” (Qurʾān, 2:236), c’est-à-dire pour ceux qui accordent volontairement un bienfait et agissent avec générosité. Or, ce qui relève de la bienfaisance et de la générosité n’est pas obligatoire. »
L'érudit hanbalite al-Buhūtī écrit dans Kashshāf al-Qināʿ (5/158, éd. ʿĀlam al-Kutub) : « L'indemnité de consolation est recommandée pour toute femme divorcée, à l'exception de celle à qui aucune dot n'a été fixée et qui a été divorcée avant la consommation du mariage. »
Les chaféites, pour leur part, considèrent que l'indemnité de consolation due à la femme divorcée est obligatoire, opinion également rapportée de l’imam Aḥmad et retenue par Ibn Taymiyyah.
L’imam chaféite al-Rūyānī dit dans Baḥr al-Madhhab (9/523, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah) : « L'indemnité de consolation est obligatoire pour toute femme divorcée, à l’exception d’une seule : celle qui est divorcée avant la consommation du mariage alors qu’une dot déterminée lui avait été fixée. »
Le juriste hanbalite al-Mardāwī dit dans al-Inṣāf (21/278-279, éd. Dār Hijr) : « Si le mariage a été consommé, la dot équivalente [à celle de femmes de condition similaire] devient définitivement acquise. Si le mari la divorce ensuite, l'indemnité de consolation est-elle obligatoire ? Deux opinions sont rapportées. Selon la plus correcte, elle n’est pas obligatoire. C’est également ce qui est rapporté dans al-Hidāyah, al-Mustawʿib et d’autres ouvrages. C’est bien, comme ils l’ont affirmé, la position retenue dans l’école [hanbalite], et elle est adoptée par la majorité des docteurs de cette école, qui l’ont jugée correcte. Elle est également affirmée sans réserve dans al-Wajīz et d’autres ouvrages, et considérée comme l’opinion prioritaire dans al-Furūʿ et d’autres ouvrages. Selon la seconde opinion, l'indemnité de consolation lui est obligatoire. Ḥanbal rapporte : “Toute femme divorcée a droit à une pension de consolation.” C’est l’opinion retenue par cheikh Taqī al-Dīn. »
Aucun texte scripturaire explicite ne fixe précisément le montant de cette indemnité. Les textes prescrivent toutefois de prendre en considération la situation financière du mari, qu'il soit aisé ou dans le besoin. La preuve en est la parole d’Allah : « Accordez-leur une pension de consolation : que celui qui est dans l’aisance donne selon ses moyens et que celui qui est dans la gêne donne selon ses moyens, une pension convenable, conformément à ce qui est dû aux bienfaisants. » (Qurʾān, 2:236)
La détermination de cette pension relève ainsi de l’appréciation de la situation financière du mari.
L'érudit al-Khurashī dit dans Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl (4/87) : « « L’opinion la plus répandue dans l’école est que l'indemnité de consolation est déterminée uniquement en fonction de la situation du mari, même s’il est esclave, car l’autorisation qui lui est donnée de contracter mariage implique l’autorisation de ce qui en découle, conformément à la parole d’Allah : “Que celui qui est dans l’aisance donne selon ses moyens et que celui qui est dans la gêne donne également selon ses moyens” (Qurʾān, 2:236). Seule sa situation financière est prise en considération, car c’est de lui seul que provient la peine qu’elle a subie ; il lui incombe alors de la soulager. »
Le savant al-Buhūtī écrit dans Kashshāf al-Qināʿ (5/158) : « l'indemnité de consolation est déterminée en fonction de la situation financière du mari, qu’il soit dans l’aisance ou dans la gêne : que celui qui est dans l’aisance donne selon ses moyens et que celui qui est dans la gêne donne également selon ses moyens. »
Statut juridique de l'indemnité de consolation lorsque la femme demande le divorce pour préjudice
Bien que l'indemnité de consolation soit considérée comme l’une des conséquences du divorce, qu’elle soit jugée obligatoire ou simplement recommandée, il est toutefois exigé, pour qu’elle soit due, que le divorce ne soit pas provoqué par la femme elle-même ni ne résulte d’une cause qui lui soit imputable. C'est le cas, par exemple, d’un divorce par compensation ou d’un divorce intervenant en contrepartie d’une renonciation aux droits financiers.
Les juristes des quatre écoles juridiques ont expressément établi que toute séparation conjugale provoquée par la femme ou résultant d’une cause qui lui est imputable entraîne la perte de son droit à l'indemnité de consolation. En effet, puisque la séparation provoquée par la femme entraîne la déchéance de la dot, elle entraîne a fortiori la déchéance de l'indemnité de consolation.
Le juriste hanafite al-Kāsānī écrit dans Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ (2/303, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah) : « Toute séparation résultant de la volonté de la femme ne donne pas droit à l'indemnité de consolation, car elle n’entraîne à l’origine aucune obligation de verser la dot ; à plus forte raison, elle n’entraîne donc pas l’obligation de verser l'indemnité de consolation. »
L'érudit malikite Ibn Juzayy écrit dans al-Qawānīn al-Fiqhiyyah (p. 159, éd. Dār Ibn Ḥazm) : « Aucune indemnité de consolation n’est due dans toute séparation choisie par la femme, comme dans le cas de la femme dont le mari est atteint de folie, de lèpre ou d’impuissance, de l’esclave affranchie alors qu’elle est mariée à un esclave, ni dans le cas d’une séparation par dissolution du mariage, de la femme qui obtient le divorce par compensation, ou de la séparation consécutive à une procédure d'anathème (accusation réciproque de fornication, mulā‘anah. »
L’imam chaféite al-Rāfiʿī dit dans al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz (8/331, éd. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah) : « Si la séparation provient de la femme ou résulte d’une cause qui lui est imputable, l'indemnité de consolation n’est pas obligatoire. »
L'érudit hanbalite Ibn Qudāma dit dans al-Muqniʿ (p. 322, éd. Maktabat al-Sawādī) : « « Toute séparation résultant de la femme elle-même — comme sa conversion à l’islam, son apostasie, le fait qu’elle allaite l’enfant d’une manière entraînant la prohibition du mariage, ce qui entraîne la dissolution de son mariage — ou encore lorsqu’elle demande la dissolution du mariage en raison d’un défaut du mari ou de son insolvabilité, ainsi que lorsque le mari demande la dissolution du mariage en raison d’un défaut chez elle — entraîne la déchéance de sa dot et de sa pension de consolation. »
Le législateur égyptien a prévu, à l’article 18 bis du décret-loi n° 25 de 1929, introduit par la loi n° 100 de 1985, ce qui suit: « L’épouse avec laquelle le mariage a été consommé dans le cadre d’un mariage valide, lorsqu’elle est divorcée par son mari sans son consentement et sans que cela soit dû à une cause qui lui soit imputable, a droit, en plus de la pension due pendant sa période de viduité, à une pension de consolation correspondant au minimum à deux années de pension alimentaire, compte tenu de la situation financière du mari divorcé, qu’il soit dans l’aisance ou dans la gêne, des circonstances du divorce et de la durée du mariage. Le mari divorcé peut être autorisé à s’acquitter de cette pension de consolation par versements échelonnés. »
L’exposé des motifs (p. 23, éd. Dār Rawāʾiʿ al-Qānūn), relatif à cet article, précise : « L’obligation de verser l'indemnité de consolation correspond à la position adoptée par al-Shāfiʿī dans sa nouvelle doctrine, selon laquelle cette pension est obligatoire pour la femme divorcée après la consommation du mariage, dès lors que la séparation ne provient pas d’elle-même ni d’une cause qui lui soit imputable. C’est également une opinion rapportée d'Aḥmad et retenue par Ibn Taymiyyah. L’obligation de cette pension est aussi la doctrine des littéralistes, ainsi qu’une opinion attribuée à Mālik. C’est sur cette base qu’a été rédigé l’article 18 bis, en tenant compte des conditions et précisions formulées par ces éminents juristes. »
Ainsi, si les deux parties ne souhaitent pas saisir la justice, le montant de l'indemnité de consolation est alors fixé d’un commun accord entre elles, selon les modalités convenues.
Bien qu’il soit, comme nous l’avons indiqué précédemment, une condition de l'indemnité de consolation que le divorce n’intervienne ni avec le consentement de la femme ni à son initiative, lorsque celle-ci demande le divorce en raison du préjudice qu’elle subit de la part de son mari, elle ne perd pas pour autant son droit à l'indemnité de consolation. En effet, même si le divorce intervient à sa demande, elle y est contrainte afin de mettre fin au préjudice subi. Dès lors, la notion de « consentement de l’épouse », dont l’existence est requise pour faire perdre le droit à l'indemnité de consolation, n’est pas réalisée.
« Pension de consolation : la femme divorcée y a droit, que le divorce soit prononcé par le mari ou par le juge agissant à sa place. Motif : le fait que l’épouse saisisse le juge afin qu’il prononce son divorce d’avec son mari en raison des préjudices que celui-ci lui fait subir ne constitue pas un consentement au divorce. » (Pourvoi n° 6 de l’année judiciaire 63, affaires de statut personnel, audience du 10 mars 1997).
Conclusion
En conséquence, et au regard de la question posée, l'indemnité de consolation consécutive au divorce est une somme versée par le mari à son épouse avec laquelle il a divorcé après la consommation du mariage, et ce, pendant une période déterminée. En droit égyptien, elle correspond à au moins deux années de pension alimentaire, son montant étant déterminé en fonction de la situation financière du mari, qu'il soit aisé ou non.
La détermination de son montant relève soit de l’accord des deux parties, soit, en cas de désaccord, de la décision du juge.
Pour que l'indemnité de consolation soit due, il est toutefois exigé que le divorce ne soit pas provoqué par la femme elle-même ni ne résulte d'une cause qui lui soit imputable. Ainsi, lorsque le divorce intervient avec son consentement ou à son initiative, elle perd son droit à cette indemnité. En revanche, si le divorce est demandé par la femme en raison du préjudice qu’elle subit, elle ne perd pas ce droit, car dans ce cas, la notion de consentement véritable de l’épouse, dont l’existence conditionne la déchéance de l'indemnité de consolation, fait défaut.
Allah Est Omniscient.
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