Demander la main de la femme en pér...

Dar al-Iftaa d'Égypte

Demander la main de la femme en période de viduité

Question

ign: justify; line-height: normal; text-indent: 1cm">
    Louange à Allah, l’Unique et la prière et le salut soient sur le Prophète ultime Mohammad ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu’au Jour Dernier. Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 745 pour l’année 2006 contenant ce qui suit :
Est-il religieusement permis, en période de viduité, de demander la main de la répudiée d’un divorce irrévocable mineure ?

Réponse

 

Selon l’unanimité des jurisconsultes, il est religieusement établi qu’il est interdit, en période de viduité, de demander verbalement la main de la divorcée avec possibilité de retour ou de celle irrévocablement répudiée ou bien de la veuve.
 
Pourtant, il est autorisé de lui demander la main d’une manière voilée conformément au texte coranique : « Vous ne commettez aucun péché en faisant discrètement une proposition de mariage à l’une de ces femmes en période de viduité ou en nourrissant simplement l’espoir de le faire[1]. »
 
On entend par les femmes ici les veuves désignées clairement dans le verset précédent : « Les femmes qui ont perdu leurs maris sont tenues d’observer une période de viduité de quatre mois et dix jours . Passé ce délai, vous n’êtes plus responsables de la manière dont elles disposeront honnêtement d’elles-mêmes. Dieu est bien Informé de ce que vous faites[2]. »
Dans leur avis prépondérant, les Chaféites autorisent de proposer implicitement le mariage à la femme irrévocablement divorcée durant la période de viduité, vu l’absence de possibilité de retour à son mari, à l’instar de la veuve en période de viduité.
 
En effet, la proposition implicite consiste à demander la main de la femme d’une manière voilée qui implique les fiançailles et autres. Or, l’indice contextuel trahit le désir du mariage ; citons à titre d’exemple les formules suivantes : « Allah te comblera des biens. » ou « Tu n’as pas d’égal. », etc.
 
Par conséquent, si un homme propose le mariage à une femme   à qui la proposition de mariage est interdite, il commettra, à l’unanimité, un péché. Toutefois, le contrat de mariage, qui sera conclu après cette proposition, est valide selon la majorité des savants tant qu’il remplisse ses piliers et conditions. Donc, l’interdiction de la proposition de mariage n’affecte en rien la validité de ce contrat ; vu que les fiançailles ne fassent partie ni des piliers ni des conditions de validité du mariage.                 
  
 


[1] Coran, al-Baqara, 235.
[2] Coran, al-Baqara, 234.

 

Partager ceci:

Fatwas connexes