Entreprise de travaux

Dar al-Iftaa d'Égypte

Entreprise de travaux

Question

Nous avons passé en revue la demande enregistrée sous le numéro 845 pour l’année 2005 contenant ce qui suit :

Je suis ingénieur dans une société chargée des entreprises de travaux (A) et en même temps, je supervise la création d’une station de traitement du drainage à Alexandrie. La société où je travaille exige que l’entreprise soit réalisée par l’intermédiaire des sous-entrepreneurs, et par la suite, on a conclu un contrat avec une autre société au Caire (B) pour réaliser la tache. A son tour, cette société a confié certains travaux à un sous-entrepreneur (C). A une certaine phase de l’entreprise, le conseiller-superviseur m’a demandé d’exclure, sans raisons, ce sous-entrepreneur (C), ce qui est fait. Il est à noter qu’il y avait dans la société (B) – avec laquelle le contrat a été conclu - un ingénieur, ami du conseiller-superviseur, qui, lui aussi, a été exclu sans que je n’en connaisse pas la raison. A une autre phase du travail et après le renvoi du sous-entrepreneur (C), le conseiller-superviseur m’a demandé de poursuivre avec lui - contre le partage des gains - le reste des travaux ; sachant qu’une fois terminés les travaux selon les critères exigés, le conseiller-superviseur les enregistre dans la liste des travaux achevés. Ce dernier, chargé d’enregistrer les travaux finis, n’est autre que celui qui me partage le travail, cet acte est-il religieusement permis ?

Réponse

 

Le conseiller doit être digne de confiance. Sa tache consiste à évaluer honnêtement le travail dont d’autres ont été chargés ainsi que le niveau de leur performance et jusqu’à quel point leur travail est conforme aux normes exigées. Il est à noter que pour la réalisation d’un travail, il faut qu’il y ait des personnes pour l’accomplir et d’autres pour en assumer le suivi et le contrôle. Si le conseiller-superviseur assume, lui-même, l’accomplissement du travail, il rend nulle par là la nature de son travail de superviseur, car le témoignage de la personne en sa propre faveur n’est pas admissible vu son caractère soupçonné.

En l’espèce et par conséquent, il est religieusement interdit au conseiller-superviseur de se charger d’accomplir le travail soumis à son contrôle. Il doit, donc, pour s’en charger, renoncer à sa mission de superviseur et vice-versa.

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