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Les différents types d’expiation

Dar al-Iftaa d'Égypte

Les différents types d’expiation

Question

Quels sont les différents types d’expiation ?

Réponse

On entend par les expiations ici celles dues au fait de commettre l’un des interdits de l’Ihram ou de délaisser un pilier de base ou une des obligations du pèlerinage. Et voici les détails :

1-                    Expiation due à l’abandon d’un rite :  

Par exemple, abandonner le Jet des Cailloux ou l’Ihram à partir de Miqat[1]. Dans ce cas, on doit expier cet abandon par le fait d’offrir un sacrifice. S’il n’en a pas les moyens, il jeûne dix jours : trois jours dans la Terre Sainte et sept une fois retourné chez lui conformément à ce verset :

« Celui qui aura profité de son séjour pour effectuer l’Omra, en attendant la période du pèlerinage, devra faire une offrande selon ses moyens. Mais s’il n’en a pas, il devra jeûner trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit dix jours au total, et cela incombe uniquement à celui dont la famille ne réside pas près de la Mosquée sacrée. » (al-Baqara, 196).

Il est souhaitable que le pèlerin jeûne ces trois jours avant celui de ‘Arafat. S’il retarde, sans excuse valable, le jeûne de ces trois jours jusqu’après les trois jours d’at-Tachriq, il commet par là un péché et devra les jeûner à titre de compensation. Il est à noter à cet égard qu’on doit suivre cet ordre prescrit : on n’est pas permis de jeûner tant qu’on a les moyens de trouver ou d’acheter un sacrifice.

2-                   Expiation due à un empêchement Ihsar :

L’Ihsar, c’est tout ce qui empêche le pèlerin d’accomplir les rites du pèlerinage. Par exemple, si le pèlerin a été mis injustement dans la prison ou s’il est empêché par le créancier d’accomplir les rites du pèlerinage pour ne pas avoir payé sa dette en cas d’aisance ou s’il est atteint de maladie transmissible ou s’il perd sa provision, etc. Dans ces cas, le pèlerin doit offrir un sacrifice conformément à ce verset :

« En cas d’empêchement, faites en compensation une offrande selon vos moyens. » (al-Baqara, 196) 

S’il n’en a pas les moyens, il devra offrir une nourriture de même valeur que le sacrifice. S’il s’avère incapable, il devra alors jeûner un jour pour chaque Mudd[2].

Dans ce genre d’expiation, on doit suivre l’ordre prescrit tout comme l’expiation due à l’abandon d’un rite.

3-                   Expiation due au fait de commettre l’un des interdits de l’Ihram :

Par exemple, se raser la tête, porter des vêtements cousus, se couper les ongles. Dans ces cas d’infraction, on doit, au choix, offrir un sacrifice ou faire aumône de trois sa’ ou jeûner trois jours conformément à ce verset :

« Celui d’entre vous qui, malade ou atteint d’une affection à la tête, était obligé de se raser sera tenu de se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » (al-Baqara, 196)

 Egalement, le Prophète dit à Ka’b Ibn ‘Ogra :

« Peut-être, la vermine de la tête t’ennuient ! Rase-toi la tête, puis jeûne trois jours ou donne à manger à six pauvres ou offre un sacrifice. »

4-                  Expiation de la chasse :

Il n’est pas seulement interdit de chasser, mais aussi d’y contribuer, soit par indiquer l’animal, faire passer un outil de chasse,…etc. Si l’animal chassé est une bête qu’on peut sacrifier, il faudra en sacrifier une pareille et en distribuer aux pauvres de l’enceinte sacrée ; et ce en vertu du dire d’Allah : « Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Ka`ba une tête de bétail ayant la même valeur que le gibier tué, selon l’estimation de deux personnes intègres parmi vous. Il peut aussi expier sa faute en nourrissant un nombre déterminé de pauvres ou en endurant un jeûne équivalent, afin d’éprouver le tort qu’il aura commis. Dieu pardonne ce qui appartient au passé ; mais Il punit celui qui récidive, car Dieu est Puissant et Implacable quand Il sévit. » (Al-Maïda : 95). Sinon, il peut évaluer l’animal chassé, afin de verser cette valeur aux pauvres et mesquins de l’enceinte sacrée, ou bien jeûner, comme le prévoit le verset susmentionné. Dans ce cas, on le choix au sujet de l’expiation.

5-                   Expiation due au coït :

Si le pèlerin fait des rapports sexuels avec sa femme avant at-Tahalol al-Akbar, son pèlerinage sera corrompu. Par conséquent, il devra obligatoirement suivre l’ordre suivant :

_ Offrir un chameau à sacrifier.

_ Offrir une vache à sacrifier.

_ Offrir 7 moutons. 

_Offrir une nourriture de même valeur que le chameau.

_ Jeûner un jour pour chaque Mudd.

Puis, le pèlerin doit accomplir le reste des rites du pèlerinage et en l’année suivante, il devra accomplir le pèlerinage à titre de compensation.

 

On déduit alors que l’expiation peut être l’un de ces trois :

(1)Jeûne. (2) Aumône (3) Une bête à sacrifier.

A cet égard, Allah, le Très-Haut, dit :

« Celui d’entre vous qui, malade ou atteint d’une affection à la tête, était obligé de se raser sera tenu de se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » (al-Baqara, 196)

On en dégage également que l’expiation doit être offerte pour deux raisons :

_ Commettre, sans excuse valable, l’un des interdits de l’Ihram. Le pèlerin, dans ce cas, doit obligatoirement offrir une expiation. Pourtant, il commet un péché et son comportement sera blâmable.

_ Commettre, pour une excuse valable, l’un des interdits de l’Ihram. Dans ce cas, le pèlerin doit offrir une expiation sans pour autant commettre un péché.

A ce propos, Allah dit :

« Celui d’entre vous qui, malade ou atteint d’une affection à la tête, était obligé de se raser sera tenu de se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » (al-Baqara, 196)

Il est à souligner que le sacrifice que doit offrir le pèlerin doit être dépourvu des défauts et des tares tout comme le sacrifice de la fête. Sur ce, la bête malade, ou défectueuse ou clairement borgne ou boiteuse n’est pas acceptée comme un sacrifice.

En outre, le pèlerin n’est pas permis de manger du sacrifice qu’il offre à titre d’expiation pour avoir commis l’un des interdits de l’Ihram ou à titre de vœu. Mais si le sacrifice est volontairement offert, il est permis, tout comme le sacrifice de la fête, d’en manger.

Pour le pèlerin empêché pour une raison valable d’accomplir les rites du pèlerinage, il doit égorger son sacrifice là où il a été empêché de les accomplir ou dans l’Enceinte sacrée.

Et Allah Seul le sait par excellence


[1]L’endroit désigné pour chaque pays et à partir duquel le pèlerin porte l’habit de l’Hiram et se met en état de sacralisation rituelle. 

[2] C’est l’équivalent de la quantité de deux poignées de taille moyenne.

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