Revenir sur son legs pieux

Dar al-Iftaa d'Égypte

Revenir sur son legs pieux

Question

Je suis musulman japonais vivant à Miyazaki (île de Kyūshū au Japon). Nous, les Musulmans japonais, avons fondé une association islamique à Miyazaki. Tout au long de dix ans, nous collections, et le faisons encore, les donations afin de construire une mosquée dans notre ville « Projet de la construction de la mosquée de Miyazaki ». Le 30 juin 2009, un donateur vivant à Dubaï a fait don d’un million yen japonais (l’équivalent de 12, 5 milles dollars américains) en disant : « Je consacre cette somme à la construction de la mosquée. ». Il y a deux semaines, le donateur nous a envoyé une lettre postale réclamant la récupération de son don sous prétexte qu’un membre de sa famille affronte des conditions financières difficiles. Les membres de l’association se sont réunis pour décider s’ils allaient lui restituer sa donation ou non. Et pour trancher l’affaire, nous nous sommes référés à la position de la charia à ce propos.

Notre question est la suivante : ce donateur a-t-il le droit de réclamer la récupération de son don ? Avons-nous le droit de le lui restituer ? Commet-on un péché en restituant au donateur la donation consacrée à la construction de la mosquée ; sachant que jusqu’à maintenant, on continue à collecter les donations en faveur de ce lieu de culte ?
 

Réponse

Le legs pieux constitue un contrat contraignant et un bien irrécupérable ; car sa possession de ce bien a pris fin après en avoir fait don pour la satisfaction d’Allah. C’est, en effet, l’avis adopté par la majorité des savants malékites, chaféites et hanbalites. Dans son commentaire sur l’ouvrage malékite Charh al-Khorachy ‘Ala Mokhtasar Khalil (7/84, éd. Dar al-Fekr), al-’Adawy dit : « Le donateur n’a pas le droit de récupérer son legs pieux ; car ce legs devient contraignant et irrécupérable par sa prononciation de la formule de Waqf. ».

Dans l’ouvrage chaféite Charh al-Bahga (3/382. Ed. al-Maymana), cheikh Zakaryya al-Ansari dit : « Le legs pieux est un contrat contraignant et un bien irrécupérable. Son exécution ne dépend ni de la décision du gouverneur ni du transfert du bien, objet de waqf, en faveur des légataires . ». Il s’est référé au hadith rapporté par les deux cheikhs et selon lequel : « ‘Omar Ibn al-Khattab, ayant acquis une terre à Khaybar, vint consulter le Prophète et lui demanda : « O Messager d’Allah, j’ai acquis une terre à Khaybar ; elle est la plus précieuse de tous les biens que j’aie jamais reçu ; que m’ordonnes-tu d’en faire ? ». Le Prophète répondit : « Si tu souhaites, tu peux constituer le fonds en fondation et destiner ses produits à la bienfaisance. ». Alors, ‘Omar en a fait un legs pieux invendable et non-héritable.

Et par conséquent, la donation, en question, est considérée comme un legs pieux que le donateur n’a pas le droit de récupérer ; car sa possession de cette somme a pris fin après l’avoir consacrée pour la satisfaction d’Allah.

Et Allah Seul le sait par excellence.
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(1)Al-Moghni Ibn Qudama le hanbalite 5/348, éd. Dar Ihya at-Torath al-‘Arabi.

 

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