Partie différée de la dote

Dar al-Iftaa d'Égypte

Partie différée de la dote

Question

Mon époux est décédé, laissant : deux filles, trois frères et deux sœurs consanguines et moi. Ai-je le droit de recouvrer le montant différé de ma dot avant la répartition de l’héritage ?

Réponse

Il est bien établi dans la Charia qu'il y a, dans le domaine de l’héritage, des droits qui doivent être classés selon leur ordre d'importance. Tout d’abord, on doit commencer par en prélever, sans avarice ni gaspillage, les frais de l'inhumation (linceul, lavage rituel, enterrement). En effet, c’est un droit qui doit avoir la priorité absolue sur le reste des droits relatifs à la succession vu la nécessité de sauvegarder la dignité du défunt en hâtant son enterrement. Ensuite, on règle ses dettes confirmées soit par aveu ou par écrit en les rendant à ses ayants-droit pour acquitter la conscience du défunt auprès d’Allah. Quant aux dettes que doit le serviteur envers son Seigneur telles que la Zakat, les expiations, etc., elles font, en fait, l’objet de divergence entre les Ulémas. Les Chaféites, les Hanbalites et Ibn Hazm indiquent que ce genre de dettes doit avoir la priorité sur les dettes qui doivent être versées aux créanciers1. Par contre, les Hanéfites, de leur côté, trouvent que la dette qu’on doit envers le Seigneur devient nulle par la mort, et par conséquent, les héritiers ne sont tenus à la régler qu’à titre de don ou par respect pour un testament. S’il s’agit d’un testament, les héritiers peuvent l'exclure du tiers de l’héritage après en avoir prélevé les frais de l’inhumation et les dettes, pareillement au testament conclu en faveur d'une personne non héritière2. En effet, on accorde la priorité à l’acquittement des dettes sur celui du testament malgré que le testament est mentionné avant dans ce verset « (….) après que les legs et les dettes grevant la succession auront été acquittés3 . », car l'acquittement des dettes est une obligation alors que le testament est une sorte de donation facultative. L’obligation, comme il est bien connu, a toujours la priorité absolue d’être mise en application. On rapporte que l'imam 'Ali a dit : « Malgré que la mention du testament ait précédé celle des dettes dans le verset que vous connaissez bien, le Prophète a ordonné de régler la dette avant de mettre le testament à exécution4. ». Après l’acquittement des dettes et la déduction des frais de l’inhumation, on procède ensuite à exécuter les testaments du défunt dans la limite du tiers restant de l’héritage. S'ils dépassent le tiers, la permission des héritiers sera exigée.     Enfin, le reste de l’héritage doit être réparti entre les héritiers légaux selon les règles établies par la Charia. Par conséquent, la partie différée de la dot doit être restituée à l'épouse en cas de divorce ou de décès. Alors, cette dot différée doit être déduite de l'héritage et remise entièrement à la veuve avant la répartition de l’héritage.     

Al-Nawawi, Rawdat at-talebine, 182/6 et Ibn Hazm, al-Mohalla 253/9.  2- As-Sarkhassi, al-Mabsout, 186/2.

Coran, an-Nissa, 12.  4- Rapporté par at-Termizi dans ses Sunnans (435/4) et par Ibn Maja (906/2) ; at-Termizi dit que cette règle est appliquée chez la majorité des Ulémas.

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